Chambre sociale, 5 mai 2021 — 20-10.421

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10393 F Pourvoi n° R 20-10.421 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 M. [S] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-10.421 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à l'Eglise [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [A], de Me Carbonnier, avocat de l'Eglise [Établissement 1], après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [A] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU' il est de principe que les pasteurs des églises et oeuvres cultuelles légalement établies, comme ceux de l'EPDUF ne concluent pas avec elles de contrat de travail relativement à l'exercice de leur ministère ; que M. [A] n'en a pas moins offert un service pastoral accepté et rémunéré par l'EPDUF et ces relations, consenties par les parties, se trouvent régies par la constitution de l'EPDUF ; qu'en effet celle-ci prévoit en son article 22 § 1 que le candidat à l'admission comme ministre de l'EPDUF s'engage à se soumettre à la constitution et aux statuts de l'EPDUF et à se conformer aux décisions de ses synodes ; qu'il existe ainsi entre les parties des relations contractuelles soumises aux principes généraux des obligations, et que la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de l'Etat n'interdit pas à M. [A] de saisir le juge civil aux fins de faire juger le caractère abusif de la cessation de ses fonctions au regard de ces principes, dont ceux tirés de l'article 1134 du code civil et de la prohibition des ruptures abusives dans l'exécution des conventions ; qu'aux termes de l'article 26 § 4 de la constitution de l'EPDUF, « si un conseil presbytéral, à la majorité de ses membres élus, estime que l'intérêt de la paroisse ou Eglise locale exige le départ d'un ministre en fonction, il doit en faire part au conseil régional. Après enquête et audition de l'intéressé, du président du consistoire, le conseil régional décide s'il y a lieu de l'inviter à chercher un autre poste. Le conseil régional peut également prendre l'initiative d'intervenir auprès du ministre et auprès d'un conseil presbytéral. Au cas où le ministre ne se conforme pas à l'avis du conseil régional, celui-ci en réfère au conseil national qui entend le ministre et juge si l'avis déjà donné doit faire l'objet d'un ordre qui entraîne automatiquement le départ du ministre du poste qu'il occupe. L'ordre est exécutoire dans un délai et suivant les modalités que le conseil fixe lui-même, modalités qui peuvent comporter la suspension de l'exercice des fonctions confiées au ministre, avec maintien du traitement jusqu'à la fin du délai précité » ; qu'il en résulte que l'initiative du départ d'un ministre peut être prise par le conseil presbytéral mais aussi par le seul conseil régional et que la disposition susvisée fixe les différentes étapes qui suivent pouvant conduire au départ d'un ministre ; qu'en l'espèce, il ressort de la lettr