Chambre sociale, 5 mai 2021 — 20-12.541

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10394 F Pourvoi n° V 20-12.541 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 janvier 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 M. [E] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-12.541 contre la rendue le par la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Arthur'S immobilier, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société MJS Partner, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [V], pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Arthur's immobilier, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [H] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif de ce chef attaqué d'AVOIR débouté M. [E] [H] de sa demande tendant à voir la société Arthur's Immobilier à lui payer des dommages et intérêts du fait de la rupture par cette dernière de la promesse d'embauche du 14 août 2015 ; AUX MOTIFS QUE M. [H] fait valoir que la sarl Arthur's Immobilier s'est engagée par son attestation du 14 août 2015, à l'embauche au poste d'électricien, plombier, chauffagiste pour une durée du 6 mois dans le cadre d'une action de formation préalable au recrutement (AFPR) et sous réserve que le concluant ait atteint en fin de stage un niveau suffisant ; que M. [H] précise que l'attestation faisant état des fonctions du poste, de la rémunération et de la date d'embauche, l'employeur ne peut contester avoir effectué une promesse d'embauche valant contrat de travail et que la société n'ayant pas respecté cette promesse, cette rupture doit être analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la sarl Arthur's Immobilier soutient que la promesse du 14 août 2015 a été faite « sous réserve que le niveau atteint en fin de stage soit suffisant » ; qu'or, la société ayant considéré que la compétence professionnelle de M. [H] était insuffisante, elle ne l'a pas embauché, ce qui est le droit légitime de tout employeur ; qu'aux termes des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1221-1 du code du travail, la promesse unilatérale du contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ; que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis ; qu'en outre, l'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire ; que la rétractation de l'offre avant l