Chambre sociale, 5 mai 2021 — 20-12.883
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10395 F Pourvoi n° S 20-12.883 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 Mme [Y] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-12.883 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la Société d'expertise comptable [Personne physico-morale 1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [R], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Société d'expertise comptable [Personne physico-morale 1], après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [R] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le litige entre Mme [R] et la société d'expertise comptable [Personne physico-morale 1] ne relevait pas du conseil de prud'hommes mais du tribunal de commerce ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération ; QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; QU'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de travail conclu le 15 décembre 2003 entre Mme [R] et la SARL SECORR ayant pris fin, le 10 mars 2013, dans le cadre d'une rupture conventionnelle, et les parties ayant décidé de poursuivre leurs relations dans le cadre d'une société indépendante, M. [O], M. [P] et Mme [R] ont constitué, le 28 mars 2013, la SARL Gestion Paye Social, Audit et Conseil (GPS Audit et conseil), dont le siège social a été fixé dans des locaux communs à la société SECORR, la gérance étant confiée à Mme [R], associée majoritaire ; QUE pendant les trois années suivantes, la société GPS a facturé ses prestations au cabinet SECORR sans difficulté apparente ; QUE Mme [R] souhaitant alors exercer son activité dans des bureaux indépendants et la décision de transférer le siège social dans de nouveaux locaux ayant été adoptée à l'unanimité des associés lors de l'assemblée générale extraordinaire du 5 octobre 2016, les parties ont signé, le 31 octobre 2016, une convention de prestation de service fixant leurs obligations mutuelles pendant une durée minimale incompressible de trois ans, soit du 1" octobre 2016 au 30 septembre 2019 ; QU'il était notamment stipulé que l'exclusivité consentie par la société SECORR à la société GPS était subordonnée à l'engagement de cette dernière d'établir les bulletins de paie sur le serveur informatique de la première société, à charge pour celle-ci de fournir une connexion distante de qualité, et que, si les parties s'interdisaient toute ingérence, elles s'obligeaient l'une envers l'autr