Chambre sociale, 5 mai 2021 — 20-14.384
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10396 F Pourvoi n° Y 20-14.384 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 La société Smartfocus France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-14.384 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à M. [E] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Smartfocus France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Smartfocus France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Smartfocus France et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Smartfocus France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Smartfocus France formée par M. [K] le 4 janvier 2016 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Smartfocus France à payer à M. [K] les sommes suivantes : 29.079,69 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2.907,96 euros au titre des congés payés afférents, 24.771,58 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 60.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7.646,89 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2015, outre 764,48 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE, considérant que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié ; qu'en l'espèce, en premier lieu, s'agissant de la modification de la structure de la rémunération variable pour l'année 2015, il ressort des débats et des pièces versées que le contrat de travail de M. [K] prévoit le versement d'une rémunération variable annuelle de 90.000 euros brut à objectifs atteints, définie selon des modalités contenues dans une annexe au contrat de travail, et stipule que "toute modification de la rémunération de la partie variable fera nécessairement l'objet d'un avenant. Le salarié reconnaît expressément que ces modifications ne pourront être considérées comme une modification de son contrat de travail" ; que le plan de rémunération variable appliqué à M. [K] pour l'année 2015 met en place un taux de commissionnement unique pour l'ensemble des produits vendus par le salarié (dits "new ARR"), au lieu d'un taux de commissionnement différencié selon trois types de produits, ainsi qu'une baisse du taux de commissionnement sur les ventes réalisées par le salarié ; qu'il s'agit donc d'une modification de la structure de la rémunération v