Chambre sociale, 5 mai 2021 — 20-16.022

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10397 F Pourvoi n° D 20-16.022 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [C] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 juillet 2020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 M. [S] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-16.022 contre l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Vitaform, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation, Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [C], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Vitaform, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [C] L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a considéré que l'existence d'un contrat de travail n'était pas établie et débouté M. [C] de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « toutes les prétentions de la partie demanderesse supposent l'existence d'un contrat de travail dont il lui incombe de rapporter la preuve en établissant qu'elle a travaillé dans un rapport de subordination caractérisé par le pouvoir de direction, le pouvoir de contrôle et le pouvoir de sanction qu'elle attribue à la société VITAFORM. Sur le pouvoir de direction, M. [S] [C] invoque des courriels et minimessages dits « sms » sans viser dans ses conclusions aucune des pièces qu'elle produit. Il ne se réfère précisément qu'à un message adressé à sa compagne [O] [X] par le dirigeant de la société VITAFORM mais qui est étranger à la relation qu'il dit lui-même mais qui est étranger à la relation qu'il dit lui-même avoir entretenue avec cette société. Sur le pouvoir de contrôle, M. [S] [C] ne fournit aucun élément de preuve. Sur le pouvoir de sanction, M. [C] affirme avoir été congédié mais rien n'étaye son assertion. En définitive, M. [C] se limite à établir avoir encaissé sur son compte bancaire des chèques émis par des clients de la salle de sports. Mais si le faut laisse supposer des paiements irréguliers comme l'ont considéré les premiers juges, il ne peut en être tiré la preuve d'un rapport de subordination. Il s'ensuit que faite pour la partie demanderesse d'établir l'existence du contrat de travail qu'elle revendique, et même si elle a pu fournir des prestations à la société VITAFORM, elle doit être déboutée de toutes ses prétentions » ; ALORS QUE, premièrement, dès lors que les pièces produites sont invoquées au soutien des moyens invoqués au sein des conclusions, le juge a l'obligation de les analyser au moins sommairement ; qu'en s'abstenant d'analyser les pièces produites par M. [C] au seul motif qu'elles ne sont pas visées dans les conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 954 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter préalablement les parties à formuler leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que les pièces pr