Chambre sociale, 5 mai 2021 — 19-24.852

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10398 F Pourvoi n° F 19-24.852 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 La société Réalisation de systèmes informatiques intégrés (RS2I), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-24.852 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à M. [G] [A], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Réalisation de systèmes informatiques intégrés, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Réalisation de systèmes informatiques intégrés aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Réalisation de systèmes informatiques intégrés et la condamne à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Réalisation de systèmes informatiques intégrés PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que les parties ont été liées par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet du 12 novembre 2012 jusqu'au 22 juin 2015, dit que le montant du salaire mensuel dû à M. [A] s'élève à 8 250 euros bruts, d'avoir condamné la société RS2I à payer à M. [A] la somme de 6 600 euros bruts à titre de rappel de salaire, et la somme de 660 euros bruts au titre des congés payés afférents et d'avoir condamné la société RS2I à payer à M. [A] les sommes de 24 750 euros bruts au titre du préavis, outre 2 745 bruts au titre des congés afférents, 8 250 euros brut à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle, 50 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 49 500 euros bruts à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'existence d'un contrat de travail entre les parties : Quant au contrat à durée déterminée du 12 novembre 2012 : M. [A] sollicite la requalification du contrat de travail à objet défini en date du 12 novembre 2012. Il fait valoir qu'il ne fait pas mention des dispositions obligatoires, relevant l'absence de clause descriptive du projet, l'absence de prévision de l'événement mettant fin au contrat, une contradiction entre les tâches du contrat et la réalisation de l'objet, un délai de prévenance erroné, l'absence de mention relative à la possibilité de rupture à la date anniversaire et au versement d'une indemnité en cas de rupture à l'initiative de l'employeur. Il fait valoir, en outre, que le contrat à durée déterminée s'est poursuivi après son terme, puisqu'il a perçu des salaires jusqu'au mois d'octobre 2015, alors que le contrat arrivait à son terme le 12 mai 2014. La société soutient que les parties, si elles ont bien signé un contrat à durée déterminée d'une journée par mois, n'ont jamais eu l'intention de créer une réelle relation de travail sous la forme d'un tel contrat, distincte du contrat de prestations informatiques. En effet, la "conclusions" de ce "contrat" était de pure forme, afin de respecter une exigence imposée par la Société Générale. Dès lors, la demande de requalification et ses suites juridiques et financières n'ont aucun objet. En toute hypothèse, elle fait