Chambre sociale, 5 mai 2021 — 20-14.930

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10401 F Pourvoi n° S 20-14.930 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-14.930 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société de magasins Villefranchois (Somavi), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société de magasins Villefranchois, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme [U] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement en ce que celui-ci avait dit le licenciement nul et condamné la société Somavi à payer des dommages et intérêts de ce chef et d'avoir rejeté en conséquence les demandes de la salariée au titre de la nullité du licenciement ; Aux motifs que, sur la demande principale de nullité du licenciement, cette demande est fondée sur l'irrégularité alléguée de la constatation de l'inaptitude ; que les parties s'accordent à reconnaître que Mme [U] avait été à l'initiative des deux visites médicales du 2 février 2012 et du 16 février 2012 à l'issue desquelles elle avait été déclarée inapte par le médecin du travail ; que celui-ci avait mentionné expressément sur la fiche du 2 février 2012 qu'il s'agissait de la visite de reprise et qu'il devait revoir la salariée dans 15 jours ; qu'il avait mentionné expressément sur la fiche du 16 février 2012 qu'il s'agissait de la 2e visite de reprise ; qu'ainsi et en l'état des mentions figurant sur ces deux fiches de visite médicale, Mme [U] n'avait pas pu se méprendre sur leur portée et d'ailleurs, elle n'avait aucunement exercé de recours contre la décision du médecin du travail la déclarant inapte. Comme le fait observer l'employeur, dès lors que la salariée lui avait envoyé ces deux fiches, il avait été nécessairement informé de l'initiative prise par sa salariée de passer la visite médicale de reprise peu important à cet égard que la salariée lui ait adressé ensuite les prolongations d'arrêts de travail ; que Mme [U] est d'autant moins fondée aujourd'hui à contester la régularité de la constatation de son inaptitude à l'issue des deux examens obligatoires que dans un courrier du 15 mars 2012, adressé à l'inspection du travail, elle s'était clairement prévalu de l'existence de ces deux visites dans les termes suivants non équivoques de sa reconnaissance de la constatation de son inaptitude et des conséquences juridiques en découlant : « le médecin du travail m'a considéré inapte [suite] à une 1ère visite et 2ème visite - cela s'oriente donc vers une procédure d'inaptitude. » ; que de même, dans un autre courrier du 27 février 2012, adressé à son employeur au sujet de son relevé d'indemnités journalières, elle s'était encore prévalu de l'existence de ces deux visites et de la constatation de son inaptitude en écrivant : « PJ : copie des 2 comptes-rendus 1ère et 2ème visite d'inaptitude en date du 16/02/12 » ; qu'il suit de ces constatat