Chambre sociale, 5 mai 2021 — 19-21.598

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10403 F Pourvoi n° U 19-21.598 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 M. [I] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-21.598 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association [Établissement 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [O] [C], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Établissement 1], 3°/ à l'AGS CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. L'association [Établissement 1] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [L], de Me Balat, avocat de M. [C], ès qualités, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'association [Établissement 1], après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [L] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [I] [L] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail : il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat de travail, il appartient à M. [L] qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; que la société [Personne physico-morale 1] a notamment une activité de consultant, conseil, communication, étude, assistance à toutes personnes et toutes organisations dans le domaine sportif, culturel et de loisirs ; que le contrat de prestation signé le 1er août 2013 prévoit des missions de développement de l'image du [Établissement 1], de rayonnement dans les médias, de conseil et assistance aux actions événementielles du [Établissement 1] et de conseil et assistance à la conclusion de contrats relatifs à la promotion du [Établissement 1] ; que l'avenant du 1er juillet 2014 prévoit que la société [Personne physico-morale 1] assure la gestion sportive du [Établissement 1] impliquant notamment d'être le responsable hiérarchique opérationnel des entraîneurs de l'équipe Pro D2, de permettre l'application et la réalisation des demandes de la direction du club au sein des équipes sportives ; que l'existence d'une prestation de travail et d'une rémunération conformément au contrat n'est pas contestée ; qu'à l'appui de sa demande de reconnaissance d'un contrat de travail, M. [L] soutient qu'il était soumis à un lien de subordination parce qu'il devait répondre aux directives des dirigeants de la société [Établissement 1] et qu'il recevait des instructions notamment du Président du club ; qu'il pr