Chambre sociale, 5 mai 2021 — 19-25.341

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10404 F Pourvoi n° N 19-25.341 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 La société Eiffage route Nord Est, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 19-25.341 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [N] [B], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Eiffage route Nord Est, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eiffage route Nord Est aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage route Nord Est et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage route Nord Est PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Eiffage Route Nord Est à verser à M. [B] les sommes de 12.139,23 euros et 14.134,68 euros à titre d'heures supplémentaires, 8.846,60 euros à titre d'indemnités pour repos compensateurs non pris, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux dépens AUX MOTIFS QUE « Mr [B] né en [Date anniversaire 1] 1971 a été engagé par la SNC le 2 novembre 1992 en qualité de Chef de Chantier - ETAM niveau G selon la classification de la Convention Collective des ETAM Travaux Publics - moyennant un salaire brut mensuel de 3.275 euros pour 164,67 heures de travail ; Que le 29 avril 2017 en imputant à la SNC principalement sa défaillance à le remplir de ses droits à paiement des heures supplémentaires, Mr [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux fins de lui voir produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;Attendu que Mr [B] s'avère fondé à faire grief aux premiers juges d'avoir rejeté ses prétentions de surcroît avec une motivation qui n'énonce que des principes mais qui se trouve exempte d'analyse et de réponse à ses moyens ; Attendu qu'il y a donc lieu à examen de l'entier litige ; Qu'il échet donc vu le cadre juridique du litige de rechercher si Mr [B], ainsi qu'il en supporte exclusivement la charge, prouve que la SNC a commis des manquements à ses obligations contractuelles et légales d'une gravité telle qu'ils font obstacle à la poursuite d'exécution du contrat de travail ; Attendu que s'agissant de la défaillance alléguée à payer les heures supplémentaires c'est le régime probatoire issu de l'article L3171-4 du Code du Travail qui trouve à s'appliquer ; Attendu qu'au contraire de l'opinion ensemble des premiers juges et de la SNC, Mr [B] étaye parfaitement sa réclamation au moyen de décomptes très précis, exempts de caractère forfaitaire, tenant compte des heures supplémentaires réglées ou des jours d'absence ; Que du reste Mr [B] observe exactement que la SNC le soumettait à un forfait horaire mensuel irrégulier dans la mesure où il ne résultait d'aucun écrit faisant ressortir la rémunération de base et le nombre d'heures supplémentaires - ce qui excluait tout contrôle du respect des majorations légales - les bulletins de paye mentionnant seulement un salaire mensuel pour