Chambre sociale, 5 mai 2021 — 20-11.896

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10405 F Pourvoi n° U 20-11.896 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 L'association [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-11.896 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Q] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association [Établissement 1], de la SCP Ghestin, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association [Établissement 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association [Établissement 1] et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association [Établissement 1] PREMIER MOYENDE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association [Établissement 1] à payer à M. [D] des sommes à titre d'heures supplémentaires non payées, et des congés payés y afférents, et de rappel de salaires concernant la contrepartie obligatoire en repos, et des congés payés y afférents, et d'AVOIR condamné l'association à payer au salarié une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur les heures supplémentaires Attendu qu'en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, l'employeur en cas de litige sur l'existence ou sur le nombre d'heures travaillées doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties; que le salarié doit fournir au juge au préalable les éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant produire en réponse les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; Attendu que M. [D] était directeur de l'Ehpad du [Établissement 1] ; que la durée de travail indiquée dans le contrat de travail était de 151,67 heures mensuelles, ce qui correspond à 35 heures par semaine ; Attendu que la durée de travail doit être décomptée de façon hebdomadaire semaine après semaine conformément à l'article L. 3121-10 du code du travail ; que toutes les heures accomplies en plus des 35 heures sur la semaine constituent des heures supplémentaires devant être payées au taux majoré ; Attendu que M [D] produit aux débats un état récapitulatif des horaires de travail effectués chaque semaine de l'année 2015 et de l'année 2016 ; que cet état indique les horaires de travail habituels qu'il effectuait chaque jour de la semaine ; que M. [D] produit également de nombreux mails établissant qu'il répondait à son employeur tant le matin, dès 8 heures, que le soir, parfois à des heurs tardives, 22 heures ou 23 heures ; que l'employeur avait parfaitement connaissance que M. [D] était alors à son poste de travail et qu'il travaillait ; que