Chambre sociale, 5 mai 2021 — 20-15.147
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10406 F Pourvoi n° C 20-15.147 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 M. [N] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-15.147 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société ALM Allain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société ALM Allain, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires pour trajet et de rappel de repos compensateur. AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 3121-4 du code du travail que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié n'a pas l'obligation de passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur le chantier ; qu'il incombe au salarié de rapporter la preuve qu'il avait l'obligation de passer au siège de l'entreprise le matin avant le chantier et le soir après celui-ci pour que le temps de trajet entre le dépôt et le chantier puisse être considéré comme du temps de travail effectif ; que M. [E] produit une attestation de M. [J] [U] qui a travaillé, en qualité d'intérimaire, en 2016, sur les chantiers de Isidore à [Localité 1], de la Caisse d'Epargne à [Localité 2] et de la Bibliothèque à Sainte Gemme avec M. [E], dans laquelle il indique "Avant de partir sur les chantiers, nous chargions au dépôt dans le camion le matériel que nous avions besoin. En tant que chef d'équipe, M. [E] conduisait le camion sur l'aller-retour. Nous faisions nos 8 heures de travail par jour sur les chantiers en plus des heures de route." ; qu'il ne peut toutefois être déduit de cette attestation que la société A.l.m Allain avait imposé à M. [E] de venir au dépôt tous les matins, de charger le camion, de véhiculer ses collègues et de revenir le soir au dépôt ; que la société A.l.m Allain produit une attestation de M. [K] [N], chef de chantier, qui certifie que "l'entreprise A.l.m Allain laisse le choix à tous les salariés de passer ou non par le dépôt le matin avant de se rendre sur les chantiers. En effet, chacun a la possibilité de venir au dépôt pour bénéficier des véhicules mis à disposition par l'entreprise pour se rendre sur les chantiers, ou de s'arranger avec les chauffeurs de ces véhicules pour se faire récupérer sur le trajet, ou encore de se rendre directement sur les chantiers par ses propres moyens." ; qu'en outre, M. [E] reconnaît dans ses écritures que pour le chantier de [Localité 3], il partait le matin de son domicile, avec le véhicule de l'entreprise, mais sans passer par le dépôt. Il ne justifie pas avoir été contraint de rentrer tous les soirs par le dépôt avant de rentrer à son domicile et ce d'autant plus qu'il apparait sur les comptes rendus journaliers produits par l'employeur