Troisième chambre civile, 6 mai 2021 — 20-10.144
Textes visés
- Article 4 du code civil.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mai 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 384 F-D Pourvoi n° Q 20-10.144 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021 La société Le Mas d'U-Lys, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-10.144 contre le jugement rendu le 22 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Montpellier, dans le litige l'opposant à Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Le Mas d'U-Lys, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 22 octobre 2019), rendu en dernier ressort, Mme [C], locataire d'un logement meublé appartenant à la SCI Le Mas d'U-Lys, l'a assignée, après libération des lieux, en restitution du dépôt de garantie. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 2. La SCI Le Mas d'U-Lys fait grief au jugement de la condamner à payer une certaine somme à Mme [C], alors « que le juge a relevé que la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie signalait comme dégradations : « lattes cassées du clic clac » ; qu'en refusant toutefois d'indemniser ce préjudice dont il a constaté l'existence en son principe, à défaut de produire les pièces propres à son évaluation, le tribunal a violé l'article 4 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code civil : 3. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe. 4. Pour rejeter la demande au titre des réparations locatives, le jugement retient que la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie fait ressortir comme dégradations survenues au cours du bail : « lattes cassées du clic clac », et que la bailleresse, qui prétend retenir une certaine somme en remplacement de ce meuble, se contente de fournir comme justificatif un simple catalogue. 5. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Montpellier ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Le Mas d'U-Lys PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la SCI Le Mas d'U-lys à payer à Mme [C] la somme de 1.118,88? au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie, AUX MOTIFS QUE « l'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que selon l'article 22 de la loi la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, « le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pou