Troisième chambre civile, 6 mai 2021 — 20-10.992
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mai 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 387 F-D Pourvoi n° M 20-10.992 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021 M. [M] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-10.992 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant à M. [S] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [B], de Me Le Prado, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 octobre 2019), le 30 juin 2016, M. [V] a consenti à M. [B] une promesse de vente d'un appartement. 2. Le même jour, les parties ont conclu devant notaire une convention d'occupation précaire portant sur le même logement et autorisant M. [B] à l'occuper en l'attente de la signature de l'acte authentique de vente. 3. La vente n'étant pas intervenue, malgré un report de l'échéance au 30 juin 2017, et M. [B] s'étant maintenu les lieux, M. [V] l'a assigné en expulsion, paiement d'une indemnité d'occupation et dommages et intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [B] fait grief à l'arrêt de constater qu'il est occupant sans droit ni titre et d'ordonner son expulsion, alors « que la validité d'une convention d'occupation précaire dérogatoire aux dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 est subordonnée à la caractérisation de l'existence, au moment de sa signature, de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties justifiant le recours à une telle convention ; que l'acquisition, par l'occupant, du bien faisant l'objet d'une convention d'occupation précaire, conclue dans le but exprès de permettre à l'acquéreur d'entrer dans les lieux avant réalisation de l'acte authentique de vente, ne constitue pas une circonstance particulière indépendante de la seule volonté des parties justifiant le recours à une telle convention, nonobstant la clause de la promesse de vente dudit bien subordonnant la réalisation de la vente à l'obtention d'un prêt bancaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2 de la loi précitée du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1134, devenu 1103 du code civil. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a relevé que l'intention commune des parties, expressément consignée dans l'acte du 30 juin 2016, avait été de permettre à M. [B], moyennant une redevance modique, d'occuper les lieux pendant une durée de neuf mois, expirant le 31 mars 2017, en l'attente de la signature de l'acte authentique de vente qui était conditionnée par l'obtention d'un crédit immobilier. 6. Elle a ainsi caractérisé l'existence de circonstances particulières, indépendantes de la seule volonté des parties, permettant de retenir la qualification de convention d'occupation précaire et justifiant le rejet de la demande de requalification du contrat en bail d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 8. M. [B] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à M. [V] à titre de dommages et intérêts, alors : « 1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [B] à verser à M. [V] une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°/ qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice de M. [B], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil. » Réponse de la Cour 9. D'une part, la cassation n'étant pas prononcée sur le