Troisième chambre civile, 6 mai 2021 — 20-11.912
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mai 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 390 F-D Pourvoi n° M 20-11.912 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021 1°/ M. [P] [X], domicilié [Adresse 1], représenté par son tuteur, l'association tutélaire de la Somme, prise en la personne de Mme [H] [W], 2°/ L'Association tutélaire de la Somme, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° M 20-11.912 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des baux ruraux), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [G] [N], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [Z] [N], épouse [I], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [X] et de l'Association tutélaire de la Somme, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [N] et de Mme [I], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 novembre 2019), par acte du 28 juin 2000, M. [X] a pris à bail à long terme diverses parcelles agricoles. 2. Par acte du 28 mars 2017, M. [N] et Mme [I], devenus respectivement usufruitier et nue-propriétaire d'une partie des terres louées, ont donné congé à M. [X] en raison de l'âge de la retraite du preneur. 3. Par déclaration du 9 juin 2017, M. [X], représenté par son tuteur, l'association tutélaire de la Somme, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en contestation du congé et autorisation de cession du bail à son fils, [B]. 4. M. [N] et Mme [I] ont demandé à titre reconventionnel la validation de deux actes de résiliation de bail établis par le preneur les 11 décembre 2014 et 23 décembre 2015, la résiliation judiciaire du bail pour cession prohibée, ainsi que la validation du congé. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. M. [X], représenté par l'association tutélaire de la Somme, et cette association font grief à l'arrêt de valider la lettre de résiliation de bail du 11 décembre 2014, de prononcer la résiliation du bail à compter du 30 septembre 2017, de condamner M. [X] à payer à M. [N] et à Mme [I] une indemnité d'occupation et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que sont regardés comme actes de disposition ne pouvant être faits par la personne protégée sans l'assistance de son curateur tout acte grave relatif aux baux ruraux et les actes relatifs à la vie professionnelle ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler l'acte du 11 décembre 2014, qu'en application du régime juridique de la curatelle simple, la résiliation d'un bail rural à la demande du preneur est un acte que la personne protégée peut faire seule sans l'assistance de son curateur et que le fait que M. [P] [X] ait établi, sans l'assistance de son curateur, l'acte remis à M. [G] [N] n'enfreignait pas les règles des mesures de protection, la cour d'appel a violé les articles 467 et 505 du code civil, ensemble les annexes 1 et 2, colonne 2, du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle ; 2°/ que, s'il est établi l'existence d'un état d'insanité d'esprit antérieur et postérieur à l'acte dont l'annulation est demandée, son annulation est encourue sauf au défendeur à rapporter la preuve de l'existence d'un intervalle lucide au moment de sa conclusion ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le médecin expert, désigné par le juge des tutelles, avait relevé, antérieurement au prononcé du jugement du 6 octobre 2014 ayant placé M. [P] [X] sous curatelle, les troubles de la personnalité du majeur protégé s'accompagnant de variations pathologiques de l'humeur et de l'angoisse, que le 18 octobre 2014, le majeur protégé avait été conduit aux urgences du centre hospitalier [Localité 1], que l'interne qui l'avait examiné avait indiqué que cette conduite aux urgences s'inscrivait dans un épisode de confusion, d'agitation et de désorientatio