Troisième chambre civile, 6 mai 2021 — 20-13.605
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mai 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 391 F-D Pourvoi n° B 20-13.605 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021 M. [C] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-13.605 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (baux ruraux), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [Q], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société [Personne physico-morale 1], groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [F], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [Q], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 décembre 2019), par acte du 11 novembre 1999, M. [Q] a pris à bail plusieurs parcelles agricoles appartenant à M. [F]. A compter du 1er janvier 2006, ces parcelles ont été mises à la disposition du GAEC [Personne physico-morale 1], dont M. [Q] était associé. 2. Celui-ci s'est retiré du GAEC le 14 juin 2011. 3. Par acte du 9 octobre 2012, M. [F] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail pour paiements tardifs des fermages, pour absence d'exploitation et pour cession illicite du bail rural au profit du GAEC. 4. Un jugement du 9 septembre 2013, devenu irrévocable, a rejeté les demandes du bailleur. 5. Par acte du 22 juin 2016, M. [F] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en contestation du bail rural pour défaut d'exercice par le preneur d'une activité agricole et pour cession illicite de l'exploitation au GAEC et en expulsion. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. M. [F] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en toutes ses demandes pour autorité de la chose jugée, alors : « 1°/ que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; qu'il ressort de la procédure que lors de la première procédure engagée contre M. [Q] le 8 octobre 2012, M. [F] sollicitait le paiement des fermages afférents à l'année 2012 ainsi que la résiliation du bail rural pour paiement tardif des fermages et cession illicite du bail, tandis que dans la seconde engagée le 22 juin 2016, M. [F] ayant entretemps découvert l'absence d'exercice par M. [Q] d'une activité agricole sur les parcelles données à bail, il en sollicitait la restitution, faute pour le preneur de pouvoir prétendre au statut du fermage au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ; qu'il s'agissait là de demandes distinctes ; qu'en considérant, pour juger que l'action engagée par M. [F] le 22 juin 2016 se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 9 septembre 2013, qu'il se bornait à substituer un moyen fondé sur l'absence d'activité agricole exercée par M. [Q] au moyen qui était fondé sur l'absence d'exploitation des terres par M. [Q], la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu l'article 1355, du code civil ; 2°/ qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée lorsqu'un fait ou un acte postérieur à la décision dont l'autorité est invoquée, modifie la situation antérieurement reconnue en justice et la cause de la demande ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt, d'une part, que dans son jugement du 9 septembre 2013, le tribunal paritaire des baux ruraux a débouté M. [F] de sa demande en résiliation du bail rural en se fondant sur le fait qu'il n'était pas établi que M. [Q] n'exploitait plus les parcelles dans le cadre d'une entraide avec le Gaec [Personne physico-morale 1] et, d'autre part, que M. [Q] a quitté sa maison située à [Adresse 3] le 9 mai 2012, qu'il réside désormais à [Adresse 4] où se trouve son siège d'exploitation mais qu'il n'a régularisé le transfert de son sièg