Troisième chambre civile, 6 mai 2021 — 20-14.381

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mai 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 392 F-D Pourvoi n° V 20-14.381 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021 Mme [V] [S], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-14.381 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige l'opposant à M. [J] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [E], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 janvier 2020), par acte du 21 septembre 2001, M. et Mme [E] ont pris à bail d'une durée de dix-huit ans une parcelle agricole appartenant à M. [F]. 2. Par déclaration du 26 avril 2018, Mme [E] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en autorisation de cession de ce bail à son fils [E]. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [E] fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande en autorisation de céder le bail la liant, ainsi que M. [E] en qualité de copreneur solidaire, à M. [J] [F], alors : « 1°/ que la résiliation du bail est acquise chaque fois que le bailleur, dûment informé du départ à la retraite de l'un des copreneurs, ne s'oppose pas à la décision de ce dernier de mettre fin au bail pour ce qui le concerne et qu'aucune contestation n'est élevée s'agissant des modalités de son départ ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par lettre du 12 janvier 2017, M. [F] a été informé par [C] [E], qualifié de copreneur à bail, de son départ en retraite et de la poursuite de l'exploitation des parcelles affermées par son épouse ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable la demande d'autorisation de cession dont [V] [E] avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux le 3 octobre 2017, qu'il n'était pas justifié qu'à cette date, le bail avait été résilié du chef d'[C] [E], sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de l'absence de toute opposition de M. [F], à réception de la lettre du 12 janvier 2017, au départ en retraite d'[C] [E] et à la poursuite du bail par [V] [E] seule, une résiliation partielle du bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-33 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 32 du code de procédure civile ; 2°/ que le bail renouvelé qui constitue un nouveau bail, peut être conclu avec un seul des copreneurs au bail initial ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par lettre du 12 janvier 2017, M. [F] avait été informé par [C] [E], qualifié de copreneur à bail, de son départ en retraite et de la poursuite de l'exploitation des parcelles affermées par son épouse ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable la demande d'autorisation de cession dont [V] [E] avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux, que le seul départ en retraite de l'un des preneurs ne met pas fin au bail de son chef, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du fait que M. [F] avait laissé le bail se renouveler à l'issue de la récolte 2018, en toute connaissance du départ en retraite d'[C] [E] et de la poursuite du bail par [V] seule, que le bail renouvelé n'était conclu qu'avec cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-50 et L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et 32 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. En premier lieu, ayant constaté que le bail liait M. et Mme [E] en qualité de copreneurs indivisibles et solidaires et retenu souverainement qu'il n'était pas établi que M. [E] eût régulièrement notifié au bailleur sa décision de résilier partiellement ce titre à l'âge de sa retraite, ni que