Troisième chambre civile, 6 mai 2021 — 19-25.477

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mai 2021 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 395 F-D Pourvoi n° K 19-25.477 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021 1°/ M. [A] [E], 2°/ Mme [K] [O], épouse [E], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° K 19-25.477 contre l'arrêt rendu le 29 août 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [P] [I], 2°/ à M. [U] [I], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. MM. [I] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de MM. [P] et [U] [I], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pappete, 29 août 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 15-23.173), M. [P] [I] a été condamné sous astreinte, par jugement du 26 juin 2002, à démolir un mur édifié sur son fonds et empiétant sur la propriété voisine de M. et Mme [E], puis assigné en liquidation de l'astreinte. M. [U] [I] est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi principal 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. MM. [I] font grief à l'arrêt de les condamner au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors « que les juges d'appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises au juge de première instance et il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle, à moins qu'elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu'il agisse de compensation ; que l'astreinte, mesure de contrainte destinée à assurer l'exécution d'une condamnation judiciaire, étant totalement indépendante des dommages-intérêts, la demande tendant à la réparation d'un préjudice ne peut être regardée comme connexe à une demande tendant à la liquidation d'une astreinte ; qu'en décidant le contraire, pour se prononcer sur la demande d'indemnisation formée par les époux [E] pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française. » Réponse de la Cour Vu l'article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française : 4. Aux termes de ce texte, les juges d'appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises au juge de première instance et il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle à moins qu'elle ne constitue une défense, ou soit connexe à la demande principale, ou encore qu'il s'agisse de compensation. 5. Pour déclarer recevable et accueillir la demande nouvelle en paiement de dommages et intérêts, l'arrêt retient, d'une part, que cette demande est connexe et peut être cumulée avec une demande de liquidation d'astreinte et relève, d'autre part, que MM. [I] n'ont soulevé le moyen pris de l'impossibilité matérielle d'exécuter le jugement du 26 juin 2002 qu'à compter de 2009. 6. En statuant ainsi, alors que ne sont pas connexes les demandes, qui se fondent sur des faits distincts, en liquidation de l'astreinte et en réparation du dommage occasionné par une résistance abusive consistant dans le fait de soulever tardivement un moyen pris de l'impossibilité d'exécuter, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait applicat