Troisième chambre civile, 6 mai 2021 — 20-13.511

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 145-32 du code de commerce et 1273 du code civil, celui-ci dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mai 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 396 F-D Pourvoi n° Z 20-13.511 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021 La société Les Ouvriers du Paradis United Babylone, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-13.511 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Brunet, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Parisienne d'images nouvelles (Sopadin), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son mandataire ad hoc la société Fides prise en la personne de M. [S] [R], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Les Ouvriers du Paradis United Babylone, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Brunet, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance partielle du pourvoi 1. Il résulte de l'article 978 du code de procédure civile que, sous peine de déchéance, le mémoire ampliatif doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de dépôt de ce mémoire. 2. La société Les Ouvriers du paradis united Babylone (la société ODP) s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à la SCI Brunet (la SCI) et à la Société Parisienne d'Images Nouvelles (la société Sopadin), représentée par son mandataire ad hoc, la société Fides, mais n'a pas signifié son mémoire à celle-ci dans le délai susvisé. 3. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la société Fides. Faits et procédure 4. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2019), par contrats des 24 octobre 2005 et 24 novembre 2006, la SCI a donné en location à la société Sopadin des locaux à usage commercial. 5. Les baux ont autorisé la sous-location à la société ODP, agréée comme sous-locataire. 6. Les 24 octobre 2005 et 1er décembre 2006, la société Sopadin a sous-loué les locaux à la société ODP. 7. Par avenants signés les mêmes jours, la SCI et la société Sopadin sont convenues de résilier amiablement les baux principaux à l'expiration de la première période triennale. 8. N'ayant pas été informée de cette résiliation, la société ODP s'est acquittée des sous-loyers et des charges jusqu'en février 2014. 9. Le 25 mars 2014, elle a assigné la société Sopadin en remboursement des loyers et charges indûment versés par suite de l'expiration des baux principaux et en indemnisation de son préjudice. 10. La société Sopadin a appelé la SCI en garantie. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 11. La société ODP fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que l'expiration du bail principal entraîne nécessairement, même en l'absence de congé délivré au sous-locataire, la cessation du contrat de sous-location en cours ; qu'à l'expiration du bail principal, le sous-locataire qui en fait la demande bénéficie d'un droit direct au renouvellement à l'encontre du propriétaire qui a expressément ou tacitement autorisé ou agréé la sous location ; que ce droit d'ordre public de protection ne peut être invoqué que par le sous-locataire ; qu'en retenant, par une application combinée des articles L. 145-9 et L. 145-32 du code de commerce, qu'à l'expiration du bail principal et en l'absence de congé délivré au sous-locataire, le sous-bail s'était prolongé tacitement au profit du propriétaire et s'était nové en bail principal par changement de bailleur, la cour d'appel a violé les articles L. 145-9, L. 145-32 et L. 145-8 du code de commerce ; 4°/ que la novation ne se présume pas, la volonté de nover devant résulter d'actes clairs et non équivoques ; qu'en décidant qu'à l'