Troisième chambre civile, 6 mai 2021 — 20-13.733

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mai 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 397 F-D Pourvoi n° R 20-13.733 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021 La société Mecaservice, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-13.733 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société MG, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de la société Mecaservice, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société MG, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2019), rendu en référé, par contrat à effet du 1er novembre 2010, la SCI MG (la SCI) a donné en location à la société Mécaservice des locaux à usage commercial situés à Noiseau. 2. Le 6 septembre 2018, la SCI a délivré à sa locataire un commandement, visant la clause résolutoire, de payer un arriéré de loyers, puis l'a assignée en acquisition de cette clause, expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société Mécaservice fait grief à l'arrêt de constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la preneuse et fixer une indemnité d'occupation provisionnelle, alors : « 1°/ que par ordonnance du 7 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a autorisé la Sarl Mécaservice à se libérer de sa dette au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés au 20 juin 2019 ainsi que des loyers courants postérieurs dus à la SCI MG en 6 mensualités, le premier versement intervenant 8 jours après la signification de sa décision et les versements suivants le 1er de chaque mois, et a ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ; qu'en constatant l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial à la date du 9 avril 2018, au motif que les sommes visées au commandement de payer signifié au preneur par acte d'huissier du 6 septembre 2018 n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois prévu audit commandement, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du 7 octobre 2019, violant ainsi les articles 480 et 488 du code de procédure civile, ensemble l'article 1355 du code civil ; 2°/ que la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ; que par ordonnance du 7 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a autorisé la Sarl Mécaservice à se libérer de sa dette au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés au 20 juin 2019 ainsi que des loyers courants postérieurs dus à la SCI MG en 6 mensualités, le premier versement intervenant 8 jours après la signification de sa décision et les versements suivants le 1er de chaque mois, et a ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ; qu'en constatant l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial à la date du 9 avril 2018, au motif que les sommes visées au commandement de payer signifié au preneur par acte d'huissier du 6 septembre 2018 n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois prévu audit commandement, la cour d'appel a violé l'article L. 145-41 du code de commerce ; 3°/ que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que page 4 de ses conclusions d'appel, la société Mécaservice se prévalait de la contestation sérieuse résultant de la non-restitution, par la Sci MG, de l'indemnité d'immobilisation de 25 000 euros qu'elle lui devait au titre d'une promesse de vente des locaux loués en date du 18 septembre 2014, cette promesse étant deve