Troisième chambre civile, 6 mai 2021 — 20-17.078

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10214 F Pourvoi n° B 20-17.078 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021 1°/ M. [B] [E], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société La Motte Picquet Roule, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 20-17.078 contre l'arrêt rendu le 25 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic la société Cabinet [D], dont le siège est [Adresse 5], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [E] et de la société La Motte Picquet Roule, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents, M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] et la société La Motte Picquet Roule aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et la société La Motte Picquet Roule et les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille ving et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [E] et la société La Motte Picquet Roule. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet [D] à payer à la SCI La Motte Piquet Roule la seule somme de 1.000 euros au titre du préjudice matériel de réparations locatives et débouté La SCI La Motte Piquet Roule du surplus de toutes ses autres demandes à ce titre, AUX MOTIFS QUE « sur la remise en état de la loge de gardiens : M. [E] et la SCI La Motte Piquet Roule soutiennent que le locataire est tenu des réparations locatives faute pour lui de combattre efficacement la présomption de l'article 1731 du code civil en rapportant la preuve contraires le logement étant réputé en bon état lors de rentrée dans les lieux en 2005, peu important qu'il ait été occupé antérieurement, ce qui était toujours le cas en 2011 à la lecture du constat d'huissier faisant foi jusqu'à inscription de faux alors que le constat d'huissier dressé au terme du bail montre de façon objective que le logement a été volontairement dégradé ; que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] réplique que les réparations locatives ne peuvent être placées à la charge du locataire compte tenu de la vétusté des lieux occupés par des gardiens successifs depuis plus de 30 ans ainsi que l'a justement retenu le tribunal ; qu'il ajoute que la preuve des dégradations n'est pas rapportée en l'absence de production de l'état des lieux d'entrée et compte tenu du caractère partial du constat d'huissier, aucune expertise n'ayant en outre été sollicitée de sorte que le tribunal aurait dû rejeter totalement la demande qui lui était soumise ; qu'il critique les devis produits qui comportent des postes incombant exclusivement au propriétaire s'agissant de travaux de mises aux normes ou d'amélioration des lieux ; qu'il est exact que l'article 1 731 du code civil fait peser sur le preneur une présomption simple de délivrance des lieux en bon état de réparations locative, de sorte que les règles générales de preuve des obligations issues de l'article 1353 du même code i