Troisième chambre civile, 6 mai 2021 — 19-25.576

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10215 F Pourvoi n° T 19-25.576 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021 1°/ M. [K] [H], 2°/ Mme [X] [H], 3°/ M. [R] [H], domiciliés tous trois lotissement commercial de [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° T 19-25.576 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [F] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [S] [X], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [L] [X], 4°/ à Mme [E] [X], domiciliés tous deux [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat des consorts [H], de Me Le Prado, avocat des consorts [X], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts [H] et les condamne à payer la somme de 3 000 euros aux consorts [X] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour les consorts [H]. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR homologué le rapport d'expertise de M. [I] en date du 15 février 2017, fixé la limite divisoire entre les fonds respectifs des consorts [X] et [H] cadastrés AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 2] comme suit : « Le bord sud de la clôture privative aux consorts [H], depuis la route (point A du plan en annexe 1) jusqu'au coude de ladite clôture qui correspond à la souche de chêne mentionnée sur le plan dressé par M. [A] en 1970-1971 (point B du plan en annexe 1). "A partir du point B et en allant vers l'étang, le bord sud de la clôture et son prolongement jusqu'à l'Intersection avec la limite bornée par Mme [F] dans le cadre du bornage judiciaire de 2003 fixant la limite entre les propriétés [X] et [J] » et débouté les consorts [H] de l'ensemble de leurs demandes AUX MOTIFS PROPRES QUE Les consorts [H] sont propriétaires d'un terrain situé à [Adresse 4] (40) cadastré section AL n o [Cadastre 3] ; leur propriété s'étend au nordde la parcelle cadastrée AL [Cadastre 1] appartenant aux consorts [X]. Matériellement une clôture sépare les aires d'évolution des deux familles mais le litige vient de ce que la partie située au Sud de cette clôture est revendiquée par les consorts [H], qui se basent sur les titres et les mesures de contenance, alors que les consorts [X] leur opposent la prescription acquisitive de cette partie de terrain située au sud de la clôture en estimant qu'ils en font un usage à titre de propriétaires depuis plus de trente ans. La clôture a été édifiée par la famille [H] en 1970 ; depuis cette date, elle n'a plus utilisé ie terrain situé au sud sur laquelle elle justifie être titrée, ainsi que le constatent de manière concordante les experts tant privés que judiciaires qui ont comparé les mesures sur le terrain aux contenances portées dans les actes et qui en ont tiré la conclusion que le cadastre s'était référé par erreur à l'implantation de la clôture actuelle sans avoir égard aux contenances portées dans les titres ; or, le cadastre ne vaut pas titre de propriété et il est établi sans nécessairement tenir compte de l'historique des propriétés ; les consorts [X] ont ainsi occupé sans aucun titre depuis cette date et à titre de propriétaire eu égard à l'étanchéité de la séparation, sans que cette possession non équivoque ne connaisse d'opposition qui vaille interruption dans les formes du délai de prescription en cours depuis 1970 ; des courriers entre géomètres adressés aux parties en 2007 ne suffisent pas à i