Troisième chambre civile, 6 mai 2021 — 20-12.967

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10216 F Pourvoi n° G 20-12.967 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021 M. [E] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-12.967 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [C] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [M]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la parcelle cadastrée [Cadastre 1] sise « [Adresse 2]) appartenant à M. [E] [M] n'est pas enclavée et d'AVOIR débouté ce dernier de sa demande tendant à voir instaurer une servitude de passage au profit de son terrain, sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] sise [Adresse 2]), appartenant à Mme [C] [C] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 682 du code civil, « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée un dommage qu'il peut occasionner » ; que dans le cas, comme en l'espèce, où le fonds, dont le désenclavement est sollicité, est desservi par la voie publique, il peut néanmoins être considéré comme enclavé si le désenclavement nécessite des travaux hors de proportion eu égard à la valeur du fonds desservi ou si les accès existants ne permettent pas son utilisation normale ; que toutefois, des raisons de pure commodité ne peuvent justifier un état d'enclave ; qu'il en va de même si celui-ci est volontaire parce qu'il résulterait d'une situation que le propriétaire du fonds a, lui-même, créé ; qu'il sera relevé, enfin, que la parcelle desservie doit s'apprécier dans sa globalité pour que soit déterminé si elle est suffisamment desservie ou non ; qu'il résulte des éléments du dossier que la propriété [M], constituée par un triangle, est bordée sur deux de ses trois côtés, par des chemins publics ; qu'il y est aisé d'y implanter des stationnements automobiles, la villa sise sur la parcelle ne l'occupant pas dans sa totalité, et disposant d'un jardin dormant de chacun de ses cotes sur les voies publiques ; que les difficultés rencontrées par l'appelant pour faire rentrer dans son garage un véhicule de taille moyenne ou plus importante ne résulte que de la configuration de la maison [M] ; qu'en effet, le garage a été implanté à son extrémité et doté d'une porte de garage d'une largeur minimale, puisqu'une porte et un garage élargis ou le transfert du garage à un autre endroit de la maison permettraient un accès a une automobile, quitte à effectuer des manoeuvres, ce qui est usuel en la matière ; qu'il en résulte que la réclamation de M. [M] ne vise qu'à remédier à des incommodités dont lui-même ou ses auteurs sont à l'origine et qu'ainsi, le fonds ne peut être considéré comme enclavé ; que c'est donc, par une exacte appréciation des circonstan