Troisième chambre civile, 6 mai 2021 — 20-16.446

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10219 F Pourvoi n° Q 20-16.446 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021 1°/ M. [T] [Q], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [Y] [Q], 3°/ Mme [N] [B], épouse [Q], tous deux domiciliés [Adresse 2], 4°/ Mme [P] [W] épouse [Q], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Q 20-16.446 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [C] [N], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [L] [P], épouse [I], 3°/ à M. [Q] [I], tous deux domiciliés [Adresse 4], 4°/ à M. [M] [T], 5°/ à Mme [F] [M], épouse [T], tous deux domiciliés [Adresse 5], 6°/ à la commune [Localité 1], représentée par son maire, domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts [Q], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [N], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la commune [Localité 1], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Donne acte aux consorts [Q] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme [I] et M. et Mme [T]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [Q] ; les condamne à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros et les condamne, in solidum, à payer la somme de 2 000 euros à la commune de La Grand Croix ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts [Q] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts [Q] de leurs demande d'expertise et de complément d'expertise judiciaire et d'avoir ordonné le bornage judiciaire des parcelles appartenant aux consorts [Q] (A [Cadastre 1], A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3]) et à M. [N] (A [Cadastre 4], A [Cadastre 5], A [Cadastre 6]) et à la commune [Localité 1] (chemin rural) selon une ligne séparative passant par les points A-B-C-R-D-W-V-U'-U-T-S-I-H-G-F-E-R'-Q-P-A figurant sur le plan 20 bis annexé au rapport d'expertise, sur la base de la solution n°1 préconisée par l'expert ; AUX MOTIFS QUE les consorts [Q] soutiennent que l'emprise du chemin aurait été déplacée vers leurs fonds par empiétement progressif des cultures de M. [N] et que les experts amiable et judiciaire se sont basés à tort sur la position de leurs clôtures qui ont été reculées pour permettre le passage des tracteurs sur le chemin. La Commune de [Localité 1] et M. [N] répondent que les consorts [Q] ne démontrent pas que l'état actuel du chemin résulterait d'une dérive de l'exploitant des parcelles [N]. La Commune a fait procéder à un relevé topographique des lieux en octobre 2009 par le géomètre-expert [V]. L'expert [S] a observé que le plan dressé par son confrère est visuellement conforme à l'état des lieux au jour de l'expertise, aucun changement notable n'étant constaté depuis les relevés de 2009. Les appelants formulent à l'encontre du rapport de Mme [S] divers reproches qu'il convient d'examiner successivement : 1 - Le défaut de prise en considération des éléments matériels et physiques : Les consorts [Q] estiment que l'expert ne s'est pas suffisamment référé aux murets de pierres existants et anciens : Sur ce point, Mme [S] a répondu de manière précise aux dires du conseil des consorts [Q], quant aux différents éléments pris en compte (murs, clôtures, talus et pierres), y compris les éléments paraissant correspondre à d'anciennes clôtures, et les app