Troisième chambre civile, 6 mai 2021 — 20-17.676
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10225 F Pourvoi n° B 20-17.676 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021 La société B8, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-17.676 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à la société Supermarchés Match, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société B8, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Supermarchés Match, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société B8 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société B8 ; la condamne à payer à la société Supermarchés Match la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société B8 Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que l'obligation de non-division stipulée à l'acte authentique du 2 février 1990 à la charge du fonds vendu constituait une servitude opposable à la SCI B8, et non pas une obligation personnelle à durée perpétuelle, et d'avoir en conséquence rejeté les demandes de la SCI B8 ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes des dispositions de l'article 637 du code civil : « une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 686 du code civil : « il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après » ; que la Sci B8 fait valoir que l'obligation de non-division stipulée à l'acte authentique du 02 février 1990 entre la société Fraismarché Gro et la société Caf'casino constitue une obligation personnelle et non une servitude ; qu'une obligation de non-division, tout comme l'interdiction faite à l'acquéreur d'un fonds de l'affecter à un usage déterminé, peut constituer une charge pour un héritage au profit d'un autre et revêtir ainsi le caractère d'une servitude établie par le fait de l'homme ; qu'en l'espèce, l'obligation de non-division est imposée à l'héritage appartenant à la SCI B8 ; qu'il appartient à la cour d'appel de rechercher si l'obligation de non-division a été stipulée au bénéfice de l'immeuble appartenant à la société Supermarchés Match ou du fonds de commerce qu'elle exploite ; qu'à cet égard, il convient de constater que tant l'immeuble appartenant à la SCI B8 que celui appartenant à la société Supermarchés Match supportent des constructions destinées au commerce et des parkings ; qu'en conséquence, le bénéfice de l'immeuble s'entend du bénéfice apporté à un immeuble à vocation commerciale ; que la clause litigieuse est insérée dans l'acte de vente, avec 8 autres clauses dans une partie intitulée « constitutions de servitudes » ; que l'acte indique que : « le vende