Troisième chambre civile, 6 mai 2021 — 20-16.157
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10227 F Pourvoi n° A 20-16.157 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021 La société Croq'2 dents, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-16.157 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [R], veuve [E], 2°/ à M. [J] [E], 3°/ à M. [U] [E], tous trois domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de la société Croq'2 dents, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Croq'2 dents aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Croq'2 dents ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Croq'2 dents PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la résiliation du bail liant les parties avec effet au 16 mars 2017, et d'AVOIR ordonné l'expulsion de la société Croq'2 Dents avec, au besoin, le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, AUX MOTIFS QUE « A l'appui de son appel de l'ordonnance du 27 juillet 2017 la SAS CROQ'2 DENTS soutient que la clause résolutoire contenue dans le bail du 23 avril 2009 lui serait inopposable comme n'ayant pas été reprise dans l'acte de cession du 22 juin 2015. Il convient cependant d'observer que cet acte de cession du fonds de commerce fait expressément référence au bail conclu le 23 avril 2009 dont le cessionnaire a déclaré avoir pris entière connaissance (dispensant expressément le notaire d'en faire la relation complète) et dont copie lui a été remise ; que c'est bien ce bail qui continue de régir les relations entre les bailleurs et le nouvel exploitant du fonds de commerce. En vertu de la clause résolutoire qui y est contenue, c'est à juste titre que le premier juge a pu constater que les causes du commandement de payer du 16 février 2017 n'ont pas été satisfaites dans le délai imparti d'un mois, la SAS CROQ'2 DENTS n'ayant procédé à un versement que le jour de l'audience, soit le 11 juillet 2017 » (arrêt, p. 5), ALORS QUE le juge des référés ne saurait trancher une contestation sérieuse sur le sens et la portée d'un acte ; Que la société Croq'2 Dents faisait valoir que l'acte de cession du fonds de commerce du 22 juin 2015, en présence des bailleurs, reprenait l'ensemble des stipulations du bail commercial du 23 avril 2009 à l'exclusion de la clause résolutoire, de sorte qu'il devait être interprété comme excluant cette clause résolutoire (conclusions de la société Croq'2 Dents, p.4) ; que la cour d'appel l'a interprétée en sens contraire (arrêt, p.5) ; Qu'en décidant de trancher une contestation sérieuse sur le sens et la portée de l'acte de cession du 22 juin 2015, la cour d'appel a violé l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la résiliation du bail liant les parties avec effet au 16 mars 2017, et d'AVOIR ordonné l'expulsion de la société Croq'2 Dents avec, au besoin, le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, AUX MOTIFS QUE « Par ailleurs, l'article L.144-3 du code de commerce dispose que les personnes phys