Troisième chambre civile, 6 mai 2021 — 20-17.096
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10231 F Pourvoi n° W 20-17.096 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021 1°/ le syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Gestion immobilière Bertrand Petit (GIBP), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Gestion immobilière Bertrand Petit (GIBP), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° W 20-17.096 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [B] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [K] [N], domicilié [Adresse 3], mandataire judiciaire, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Personne physico-morale 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat du syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1] et de la société Gestion immobilière Bertrand Petit, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1] et la société Gestion immobilière Bertrand Petit aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1] et de la société Gestion immobilière Bertrand Petit ; les condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1] et la société Gestion immobilière Bertrand Petit Le syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1] et la société Gestion Immobilière Bertrand Petit (GIBP) reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé jugement rendu le 29 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Grasse ayant annulé les résolutions n° 3 et n° 4 de l'assemblée générale des copropriétaires [Personne géo-morale 1] en date du 25 avril 2015 et de les avoir débouté de leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que M. [C] [Q] était un préposé du syndic et pouvait donc se voir valablement déléguer des missions propres du syndic et à ce titre, le représenter dans l'exécution desdites missions, en application des dispositions de l'article 30 du décret du 17 mars 1967 ; ALORS, D'UNE PART, QUE le préposé du syndic de copropriété peut se voir déléguer les missions propres à ce dernier ; qu'a la qualité de préposée du syndic la personne qui, bien que non salariée de celui-ci, travaille pour son compte, exécute ses ordres, accomplit pour son compte des actes de gestion incombant au syndic et se comporte à l'égard des tiers et des copropriétaires comme son préposé ; qu'en affirmant que M. [Q] n'était pas en l'espèce préposé du syndic de copropriété, tout en constatant que l'intéressé travaillait « sous le contrôle du syndic » (motif adopté du jugement entrepris, p. 9, alinéa 6), ce dont il résultait que M. [Q] se trouvait ainsi, de fait, en situation de recevoir des ordres et des instructions d'un commettant exerçant un contrôle sur leur exécution, et qu'il avait donc la qualité de préposé du syndic, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 30 du décret du 17 mars 1967 ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'a la qualité de préposée du syndic la personne qui, bien que non salariée de celui-ci, travaille pour son compte, exécute ses ordres, acc