Chambre commerciale, 5 mai 2021 — 19-22.611
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10211 F Pourvoi n° V 19-22.611 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021 M. [N] [E], domicilié chez Mme [W] [V], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-22.611 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [T], 2°/ à Mme [C] [S], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ à M. [Z] [D], 4°/ à Mme [H] [B], domiciliés tous deux [Adresse 3], 5°/ à Mme [X] [U], domiciliée [Adresse 4], 6°/ à la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la Banque populaire des Alpes, 7°/ au Trésor public, dont le siège est [Adresse 6], 8°/ au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, dont le siège est [Adresse 7], représenté par la société Equitis gestion, dont le siège est [Adresse 8], en lieu et place de la société de gestion GTI Asset management, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [E], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Reprise d'instance 1. Il est donné acte au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et associés, qu'il reprend l'instance introduite par le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, ayant pour société de gestion la société GTI Asset management. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, venant aux droits de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [E]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [E] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer du 6 juin 2017 ; AUX MOTIFS D'UNE PART QUE (sur la nullité pour vice de forme) Outre celles prévues par l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie immobilière doit comporter, à peine de nullité, les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, à savoir : la date, le nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du destinataire de l'acte ainsi que les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice, selon les dispositions de l'article 648 du code de procédure civile ; qu'en vertu des articles 114 et suivant du code de procédure civile, ces mentions sont prescrites à peine de nullité, pouvant être couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ; que la signification doit être faite selon les dispositions des articles 653 à 664 du même code ; que l'huissier de justice doit, en outre, relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effect