Chambre commerciale, 5 mai 2021 — 19-11.544

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10218 F Pourvoi n° R 19-11.544 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021 M. [E] [R] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-11.544 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société SCS MHCS, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société SCS MHCS a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [R] [C], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société SCS MHCS, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ; Condamne M. [R] [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [R] [C]. M. [R] [C] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts. AUX MOTIFS QUE « Monsieur [C] a conclu, le 8 avril 1986, avec la société Champagne Ruinart ( aujourd'hui et ci-après « MHCS »), un contrat de mandat pour la représentation de Champagnes Ruinart dans le département des [Localité 1]. Selon cette convention, « le mandant accorde à l'agent le mandat de vendre? les produits fabriqués ou diffusés par ce dernier. Ce mandat d'intérêt commun est régi par le décret du 23 décembre 1958 modifié ». Ce contrat a été transféré à son époux en 1990, qui a conclu avec la société MHCS un contrat de mandat, à effet du 1er octobre 1990. Selon l'article 8 du contrat : « en fin de contrat l'agent pourra, selon les usages de la profession, présenter à l'agrément du mandant un successeur offrant les garanties morales et professionnelles requises, sans toutefois que le mandant soit tenu d'agréer ce dernier. Monsieur [C], votre mari, n'ayant reçu aucune indemnité de notre part pour sa collaboration remontant à 1986, il est précisé qu'en cas de rupture de nos relations par suite d'accident, maladie ou toute autre cause, Monsieur [C], votre mari, sera habilité à reprendre notre représentation et à la céder pour le compte des ayants droit, compte tenu de son antériorité personnelle dont vous serez bénéficiaire ». Le 15 décembre 2014, la société MHCS a résilié pour faute grave le contrat d'agent commercial de Madame [O] [C] et Monsieur [E] [C], par courrier du 29 avril 2015, alors demandé à la société MHCS de reprendre le contrat d'agent commercial conformément à l'article huit du contrat (?) Par application de l'article 8 du contrat passé le 1er octobre 1990 Monsieur [C], qui avait transmis son contrat son époux avait lui aussi le statut d'agent commercial. Cela résulte aussi d'une lecture de l'article 8 du contrat conclu le 8 avril 1986 entre la société Champagne Ruinart et M. [R] [C] qui prévoyait qu'« en fin de contrat, l'agent pourra présenter à l'agrément du mandant à successeur? ». Il est d'ailleurs étonnant que tout en contestant la qualité d'agent commercial de Monsieur [R] [C], la société intimée se réfère dans ses écritures (p. 24) à la jurisprudence relative aux agents commerciaux. (?) Il résulte des dispos