cr, 4 mai 2021 — 21-82.086

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° G 21-82.086 F-D N° 00645 ECF 4 MAI 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MAI 2021 M. [V] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 25 mars 2021, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires portugaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V] [S], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 15 novembre 2019, les autorités judiciaires portugaises ont délivré à l'encontre de M. [S] un mandat d'arrêt européen pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement de dix mois prononcée par M. [Y] [C], juge de droit au tribunal de Lagos, pour des faits d'offense à l'intégrité physique simple commis le 17 septembre 2005 à Lagos au Portugal. 3. M. [S] a été placé sous contrôle judiciaire. 4. Il n'a pas consenti à sa remise. Examen des moyens Sur le second moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise de M. [S] à l'autorité judiciaire du Portugal pour l'exécution d'une peine de dix mois d'emprisonnement résultant d'une décision exécutoire du 15 février 2008 pour avoir commis des faits d'offense à l'intégrité physique simple commis le 17 septembre 2005 à Lagos (Portugal), alors « qu'aux termes de l'article 695-22-1-1° du code de procédure pénale, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen aux fins d'exécution d'une peine doit être refusée si l'intéressé n'a pas comparu personnellement lors du procès au cours duquel il a été condamné ; tel n'est pas le cas s'il a été informé par une voie légale de la date et du lieu du procès, et de la possibilité qu'une décision puisse être prise à son encontre en cas de non comparution ; M. [S] contestait avoir reçu une telle information ; pour écarter ce moyen, la chambre de l'instruction se borne à énoncer « qu'au regard des mentions précises portées sur un mandat d'arrêt européen, ce cas d'exception s'applique » ; cependant, il résulte de l'arrêt attaqué que l'original du mandat d'arrêt européen n'est jamais parvenu à la chambre de l'instruction, et que la traduction en langue française n'aurait été versée aux débats qu'après une demande en ce sens faite par le parquet le 1er mars 2021, soit trois jours avant l'audience du 4 mars 2021, traduction qui, en l'état, ne figure pas au dossier de la procédure et dont on ne sait pas à quel moment elle l'a rejoint ; il en résulte : 1°/ que la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle en l'état du seul motif de la chambre de l'instruction se bornant à faire état des « mentions précises » du mandat sans les expliciter, l'arrêt étant ainsi privé de toute base légale au regard des articles 695-22-1-1° et 695-14 du code de procédure pénale ; 2°/ que la chambre de l'instruction en ne motivant pas réellement son arrêt sur ce point, n'a pas exercé le contrôle qui lui incombait en violation des mêmes textes et de l'article 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en toute hypothèse, aucun élément ne figurant au dossier, ni aucune précision n'étant donnée permettant de dire à quel moment la traduction en français du mandat a été versée aux débats, ni si la défense a eu connaissance de cette traduction, la formule de l'arrêt selon laquelle « le conseil d'[V] [S] n'a pas pris connaissance de la traduction française du mandat d'arrêt européen », démontre qu'aucune communication n'a eu lieu et qu'en toute hypothèse, il est impossible de savoir où et comment, faute pour la chambre de l'instruction de s'expliquer sur cette absence de con