cr, 5 mai 2021 — 21-81.342

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Z 21-81.342 F-D N° 00666 CG10 5 MAI 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MAI 2021 M. [V] [V] a formé trois pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 12 février 2021, qui dans l'information suivie contre lui des chefs de torture ou actes de barbarie, violences aggravées et agressions sexuelles incestueuses aggravées, a déclaré irrecevable l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté et dit n'y avoir lieu à ordonner sa remise en liberté. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V] [V], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [V] [V] a été placé en détention provisoire le 19 juin 2020 par ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] et incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 2]. 3. Le 7 décembre 2020, il a présenté une demande de mise en liberté, rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 décembre 2020. 4. Le 17 décembre 2020, M. [V] a signé un formulaire de demande de mise en liberté auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire. Cette demande a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 29 décembre 2020. 5. Le 2 février 2021, le greffe de la maison d'arrêt de Fresnes, a transmis au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre une déclaration d'appel, datée du 17 décembre 2020, de l'ordonnance précitée du 15 décembre, signée de M. [V] et comportant une demande de comparution personnelle. 6. Dans le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, l'avocat de M. [V] a fait valoir que le délai de l'article 194 du code de procédure pénale était expiré depuis le 6 janvier 2021 et qu'en application de ce texte, le mis en examen devait être remis en liberté. Examen de la recevabilité des pourvois formés par M. [V] les 16 et 23 février 2021 7. M. [V] qui a épuisé par l'exercice qu'il en avait fait par l'intermédiaire de son avocat, le 16 février 2021, le droit de se pourvoir en cassation, était irrecevable à se pourvoir à nouveau les 16 et 23 février 2021. 8. Seul est recevable le pourvoi formé le 16 février 2021 par l'intermédiaire de son avocat . Examen du moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel effectué par M. [V] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 décembre 2020 ayant refusé sa mise en liberté irrecevable comme tardif et dit n'y avoir lieu à sa remise en liberté d'office alors : « 1°/ qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel de l'ordonnance rendue par le JLD le 15 décembre 2020 aux motifs que l'acte du 17 décembre 2020 n'était pas un appel mais une demande de mise en liberté, et que la régularisation de l'acte d'appel était intervenue postérieurement à l'expiration du délai, alors qu'il résulte des propres déclarations de l'administration pénitentiaire que M. [V], le 17 décembre 2020, avait entendu faire appel, et que l'erreur de transcription était uniquement imputable au greffe, de sorte que l'appel avait été déclaré dans le délai, la chambre de l'instruction a violé les articles 186, 502, 503, D.45-26, D. 52-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en affirmant que les seules déclarations de M. [V] ne sauraient suffire à démontrer que l'acte qu'il entendait faire le 17 décembre 2020 était un appel et non une demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction a dénaturé les déclarations claires et précises de l'administration pénitentiaire selon lesquelles « Je vous confirme que votre client a interjeté appel de sa décision de refus de mise en liberté le 17 décembre 2020 » (mail du 3 février 2021 de Mme [Z], responsable du greffe à la maison d'arrêt