Troisième chambre civile, 6 mai 2021 — 19-24.846

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mai 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 383 F-D Pourvois n° Z 19-24.846 R 19-25.298 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021 M. [B] [H], domicilié [Adresse 1], a formé les pourvois n° Z 19-24.846 et R 19-25.298 contre un arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [Y], épouse [X], 2°/ à M. [U] [V], 3°/ à Mme [G] [T], épouse [G], tous trois domiciliés [Adresse 2], 4°/ à la société des docteurs [Personne physico-morale 1], société civile de moyens, 5°/ à la société La Perrière, société civile immobilière, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur aux pourvois n° Z 19-24.846 et R 19-25.298 invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [H], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société des docteurs [Personne physico-morale 1], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Perrière, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 19-24.846 et R 19-25.298 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 septembre 2019), le 17 janvier 2000, la société civile immobilière La Perrière a donné à bail des locaux à la société civile professionnelle Cabinet médical des docteurs [Personne physico-morale 2]. 3. Le bail comportait une clause stipulant qu'en cas de résiliation, à l'initiative du preneur, le bailleur ne pourrait relouer les lieux à un cabinet de médecins, de même spécialité, pendant une durée de deux ans. 4. En cours de bail, Mme [G] a remplacé le docteur [L] en qualité d'associé et a fait intervenir Mme [Y] en qualité de remplaçante. 5. En vue d'une transformation en société civile de moyens, à laquelle s'opposait M. [H], une assemblée générale extraordinaire a décidé, le 17 décembre 2010, de dissoudre la société civile professionnelle au 31 mars 2011, M. [Q] étant désigné en qualité de liquidateur. 6. Le 25 janvier 2011, M. [H], en qualité de co-gérant de la société civile professionnelle, a, sans l'accord de ses associés, donné congé à la SCI La Perrière, puis, le 1er avril 2011, s'est installé dans un nouveau cabinet médical situé dans la même commune. 7. Le 12 décembre 2011, la société civile de moyens (la SCM) des docteurs [Personne physico-morale 3], créée le 16 avril 2011, a signé avec la SCI La Perrière un protocole réglant les conséquences financières de la résiliation du bail et l'autorisant à poursuivre son activité dans les mêmes locaux à compter du 1er avril 2011. 8. Soutenant que le maintien de ses anciens associés dans les lieux était contraire à la clause de non-rétablissement stipulée dans le bail initial et constitutive d'une concurrence déloyale, M. [H] a assigné la SCI La Perrière, la SCM, ainsi que M. [Q], M. [V], Mme [G] et Mme [Y] en réparation de son préjudice. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et le second moyen, réunis Enoncé du moyen 10. Par son premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, M. [H] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors : « 3°/ que le tiers à un contrat est recevable à invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en décidant néanmoins que le docteur [H] était irrecevable, pour défaut de qualité, à agir à l'encontre de la société La Perrière sur le fondement d'une violation par cette dernière de la clause de non-réinstallation stipulée dans le contrat de bail du 17 janvier 2000, conclu entre la société La Perrière et la société Cabinet médical des doc