Troisième chambre civile, 6 mai 2021 — 20-10.869

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mai 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 385 F-D Pourvoi n° C 20-10.869 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 novembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021 M. [F] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-10.869 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à la société Rocbaron, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. En présence de : Mme [W] [F], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], La SCI Rocbaron a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Mme [F], épouse [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. M. [X], demandeur au pourvoi principal et Mme [F], épouse [X] demanderesse au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leurs recours, les deux moyens de cassation identiques, annexés au présent arrêt. La SCI Rocbaron, demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Ortscheidt, avocat de la SCI Rocbaron, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 7 février 2019), le 1er février 2014, M. et Mme [X] ont pris à bail une villa appartenant à la SCI Rocbaron. 2. Le 21 novembre 2014, la bailleresse leur a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis les a assignés en acquisition de cette clause et paiement d'un arriéré de loyer. 3. M. et Mme [X] se sont opposés à cette demande en soutenant que le logement avait été mis gratuitement à leur disposition à titre d'accessoire au contrat de travail de M. [X]. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. [X] et du pourvoi incident de Mme [X] Enoncé du moyen 4. M. et Mme [X] font grief à l'arrêt de les condamner à payer une certaine somme à la SCI Rocbaron à titre de loyers impayés, alors « que la nature d'un contrat s'apprécie à la date de sa conclusion, celle-ci pouvant être révélée par les circonstances de l'espèce ; qu'ayant relevé qu'au moment de la conclusion du bail en cause, M. [X] percevait un salaire de 1 193,13 euros pour 67,5 heures de travail par semaine, que le logement était situé au siège social de la société Sud Coquillages et que les gérants de la SCI Rocbaron étaient les gérants de la société Sud Coquillages, l'arrêt attaqué écarte néanmoins la qualification de contrat de mise à disposition de logement de fonction à titre gratuit, à raison qu'après la conclusion du contrat en cause, le salaire de M. [X] avait été un peu augmenté et que le siège social de la société Sud Coquillages avait été transféré à une autre adresse ; qu'en se déterminant ainsi, au regard d'éléments postérieurs à la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a relevé que le bailleur n'était pas l'employeur de M. [X], que le contrat de bail avait été conclu au nom de M. et Mme [X] sans se référer aux deux contrats de travail de M. [X], lesquels ne prévoyaient pas la mise à disposition d'un logement de fonction. 6. Elle a également relevé que la durée du bail n'était pas liée à celle des contrats de travail et, par motifs adoptés, que le montant du loyer ne présentait pas les caractères d'un avantage consenti à titre professionnel. 7. Elle en a souverainement déduit que le logement ne constituait pas un accessoire gratuit du contrat de travail de M. [X] et, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision condamnant les locataires au paiement d'un arriéré de loyers. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 9. M. et Mme [X] font grief à l'arrêt de les condamner à payer une certaine somme à la SCI Rocbaron au titre du préavis, alors : « 1°/ que lorsque le congé est donné par le locataire, le délai d