Troisième chambre civile, 6 mai 2021 — 20-10.899

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mai 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 386 F-D Pourvoi n° K 20-10.899 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021 Mme [I] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-10.899 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [B], de Me Haas, avocat de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2019), la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (la CARCDSF) est propriétaire d'un logement donné en location à Mme [B], selon bail du 3 octobre 1986. 2. Le 25 novembre 2014, la bailleresse a fait constater par huissier de justice que les lieux étaient inhabités depuis plusieurs années, puis elle a assigné la locataire en résiliation du bail et en expulsion. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Mme [B] fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors : « 1°/ que la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur suppose qu'il ait manqué aux obligations légales ou contractuelles qui lui incombent ; qu'en prononçant dès lors la résiliation du bail aux torts de Mme [B] car elle aurait manqué à son obligation de faire du logement loué son habitation principale, bien qu'elle ait constaté que « Mme [B] n'est soumise par le bail qui lui a été consenti à aucune obligation de durée d'occupation », sans préciser à quel titre Mme [B] aurait été tenue d'occuper les lieux loués à titre d'habitation principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1741 du code civil ; 2°/ que la seule volonté des parties de se soumettre à une loi n'implique pas qu'elles estiment relever de son champ d'application, ni qu'elles s'imposent de respecter ses conditions d'application ; qu'en considérant que, dès lors que les parties avaient décidé de se soumettre à la loi du 22 juin 1982, Mme [B] aurait été tenue de faire en sorte que les conditions d'application de cette loi - la location d'un logement à usage d'habitation principale - soient remplies, tandis que précisément le choix de se soumettre à cette loi en dehors de son domaine d'application supposait que les conditions d'application ne soient pas remplies, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil. » Réponse de la Cour 4. La loi du 22 juin 1982 et la loi du 6 juillet 1989, qui lui a succédé, imposent au preneur d'occuper les lieux donnés à bail à titre d'habitation principale. 5. La cour d'appel a relevé que, selon le constat du 25 novembre 2014, l'appartement présentait l'aspect d'un débarras et non d'un lieu d'habitation, qu'il était impossible d'y circuler en raison de son encombrement, que la salle de bains était entièrement inaccessible, que les courriers les plus récents trouvés sur place remontaient à l'année 2008, que ces constatations étaient corroborées par une consommation d'eau insignifiante et par le témoignage de la gardienne affirmant que, depuis 2008, elle n'avait jamais vu personne entrer ou sortir de l'appartement. 6. Elle a souverainement déduit, de ces seuls motifs, que Mme [B] n'occupait plus les lieux à titre de résidence principale depuis plusieurs années et que cette infraction était suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 8. Mme [B] fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, alors : « 1°/ que l'obligation principale du bailleur est de délivrer au preneur la c