Troisième chambre civile, 6 mai 2021 — 20-12.958

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10228 F Pourvoi n° Y 20-12.958 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021 Mme [H] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-12.958 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [S] [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [D], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [D] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d'avoir débouté Mme [D] de ses demandes et d'avoir condamné cette dernière à verser à la bailleresse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Aux motifs propres que «sur la régularité du congé pour vendre Mme [M] vainement que le congé est nul en présence d'une discordance tenant à l'existence d'une cave décrite dans cet acte mais qui ne figure pas dans le contrat de bail. En effet, le tribunal, par des motifs précis et circonstanciés adoptés par la cour, après avoir rappelé les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, a justement indiqué que la locataire avait bien la jouissance de cette cave dont elle avait égaré la clé, peu important que des affaires appartenant à la bailleresse y soient entreposées, cette question étant sans incidence sur la validité du congé dès lors que l'acte décrivait avec suffisamment de précision les différents éléments composant le bien. Devant la cour, l'appelante reprend son argumentation en des termes identiques. S'agissant du prix de vente, le congé mentionne effectivement que le prix de vente comprend la rémunération du mandataire du vendeur égale à 5 % de ce montant alors que le titulaire du droit de préemption ne peut se voir imposer le paiement d'une commission. Pour autant, contrairement à ce que soutient Mme [D] cette indication erronée n'est cependant pas de nature à lui faire grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile puisque, la détermination du prix de vente réel demeurant aisée, elle n'a exercé aucune influence sur l'exercice de son droit de préemption. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé le congé litigieux et ordonné l'expulsion de la locataire devenue occupante sans droit ni titre depuis le 16 mai 2016. Sur les délais pour quitter les lieux. Mme [H] [Z] maintient dans l'appartement donné en location de façon illicite depuis plus de trois ans. Si elle est âgée de 70 ans, la bailleresse est de 8 ans son aînée de sorte qu'elle est autant fondée à pouvoir vendre son appartement que l'occupante l'est à y rester. L'appelante invoque une situation financière difficile mais n'en justifie pas, pas plus que des démarches effectuées pour se reloger. C'est donc à bon droit que cette demande a été rejetée. Sur la restitution partielle du dépôt de garantie. Mme [J] ne conteste pas devoir rembourser à l'occupante la fraction du montant du dépôt de garantie perçue à tort, compte tenu du plafond imposé par l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, soit la somme de 3 900 euros sur un total de 5 200 euros. C&