Troisième chambre civile, 6 mai 2021 — 20-17.781

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10229 F Pourvoi n° R 20-17.781 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021 La société ICF Novedis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-17.781 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [E], 2°/ à Mme [H] [E], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société ICF Novedis, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ICF Novedis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société ICF Novedis Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ICF Noevdis de sa demande de validation du congé pour motif sérieux et légitime notifié le 1er juin 2016 à M. et Mme [E] AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 15-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est en droit de donner congé pour motif légitime et sérieux, la démolition et la reconstruction d'un immeuble étant considérées comme de nature à répondre à ce motif ; que cependant, et comme l'a jugé le tribunal, encore faut-il que le bailleur démontre, au jour de la délivrance du congé, la réalité de cette intention ; qu'en l'espèce le congé délivré aux époux [E] le 1erjuin 2016 était motivé par « la destruction [du logement] courant 2017 », que le bailleur dans sa réunion d'information des locataires du 31 mai 2016 (pièce n°8 de l'appelante) avait précisé que la réhabilitation de cet immeuble et de celui, voisin, appartenant à la société ICF la Sablière, ne permettait pas d'atteindre une «performance du bâti à la hauteur des enjeux énergétiques d'aujourd'hui » et que le choix de constructions neuves permet de satisfaire aux exigences énergétiques actuelles » ;qu'il apparaît néanmoins que, non seulement le permis de démolir n'a été déposé auprès de l'administration compétente que postérieurement à la délivrance du congé, le 27 septembre 2016, mais encore qu'aucun projet précis de permis de construire n'avait été réalisé ainsi que cela est relevé par le courriel du service de l'urbanisme compétent en date du 31 janvier 2017 ( pièce n°23 de l'appelante) ; que de surcroît, la société ICF Novetis ne justifie en aucune façon les arguments avancés pour procéder à la démolition de cet immeuble, quant à la satisfaction des exigences énergétiques actuelles et d'adapter l'offre de logement au vieillissement et au handicap; qu'en outre, l'appelante reconnaît avoir renoncé, à ce projet de démolition qui constituait le motif allégué dans le congé litigieux de sorte qu'il est établi que le motif allégué dans le congé n'était ni réel ni sérieux et ne peut venir légitimer la demande de validation du congé et d'expulsion des époux [E]; que la société ICF Novedis ne peut se borner à alléguer que son « intention » était alors de démolir cet immeuble sans avoir effectué la moindre démarche sur la faisabilité de cette démolition ni sur le projet de construction ; que la société ICF Novedis qui indique gérer, construire et entretenir un patrimoine de plus de 9 000 logements (pièce n°8) ne pouvait ignorer que la démolition à [Localité 1] d'un immeuble en bon état de six étages, d