Troisième chambre civile, 6 mai 2021 — 16-27.530
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10230 F Pourvoi n° E 16-27.530 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021 1°/ M. [Y] [I], 2°/ Mme [F] [S] épouse [I], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° E 16-27.530 contre le jugement rendu le 29 septembre 2016 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre (juge de proximité), dans le litige les opposant à Mme [L] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [I], de Me Balat, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [I], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [I]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté M. et Mme [I] de leur demande en restitution du dépôt de garantie; Aux motifs que l'article 22 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie doit être restitué dans les deux mois de la restitution des clés, sous déduction des sommes dues au bailleur; qu'il est constant que l'état des lieux de sortie contradictoire contresigné par les parties fait état de dégradations par rapport à l'état des lieux d'entrée : peintures pour les murs du salon et les 2chambres, robinet cassé, carrelage cuisine; que le bailleur produit des factures de peintre et de plombier pour la somme de 538,73 euros pour la peinture et de 200 euros pour la plomberie; que le dépôt de garantie permet au propriétaire de remettre le biendans1'état où il avait été loué; que les réparations engagées par le propriétaire ne sont ni abusives dans leur objet, ni excessives dans leur montant, M.et Mme [I] seront déboutés de leur demande au titre de la restitution du dépôt de garantie; Alors1°) que l'état des lieux de sortie du 1er octobre 2014 (production) précisait que «la caution sera restituée avant le 28/10/2014, 770 euros »; que les époux [I] soutenaient ainsi qu'il s'agissait d'un engagement contractuel auquel Mme [H] ne saurait déroger en vertu de l'article 1134 du code civil (conclusions, p. 5); qu'en se bornant à affirmer qu'il est constant que 1'état des lieux de sortie contradictoire contresigné par les parties fait état de dégradations par rapport à 1'état des lieux d'entrée et que les réparations engagées par le propriétaire n'étaient ni abusives dans leur objet ni excessives, sans rechercher, comme elley était invitée, si Mme [H] n'était pas tenue par un engagement contractuel de restituer le dépôt de garantie, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016; Alors 2°) et subsidiairement que la restitution du dépôt de garantie peut être refusée uniquement s'il existe des dégradations imputables au locataire; qu'en se bornant à constater qu'il était précisé dans l'état des lieux de sortie «peintures pour les murs du salon et les 2 chambres, robinet cassé, carrelage cuisine» sans constater qu'il s'agissait de dégradations imputables aux locataires, la juridiction de proximité a violé l'article 22, alinéas 3 et 5, de la loi du 6 juillet 1989. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté M. et Mme [I] de leur demande au titre