Troisième chambre civile, 6 mai 2021 — 20-10.074

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10234 F Pourvoi n° P 20-10.074 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021 La société DFR, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-10.074 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [B], veuve [F], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Vivien, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [W] [J] gérante en exercice, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société DFR, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [F], et de la société Vivien, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DFR aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DFR et la condamne à payer à Mme [F] et à la société Vivien la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société DFR PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la SCI DFR de ses demandes tendant à la rétractation de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Perpignan du 8 décembre 2017 et à la modification de la mission de l'administrateur provisoire de la copropriété; AUX MOTIFS QU'en relevant que le rapport d'expertise, déposé le 12 avril 2016 (soit depuis plus de trois ans à ce jour) relève de graves désordres affectant les murs de structure de l'immeuble, les cloisonnements du premier étage et le plancher haut des caves, en relevant encore que l'assemblée générale des copropriétaires avait déjà voté, à l'unanimité, le 6 mars 2015, la constitution d'une provision pour travaux et la désignation d'un architecte pour l'élaboration du cahier des charges, en constatant que, depuis cette date, les travaux même urgents n'ont pu être mis en ?uvre, trois syndics s'étant succédés, le dernier ayant démissionné le 25 avril 2017, en jugeant d'une part que la mésentente entre copropriétaires rend indispensable la désignation d'un administrateur provisoire, d'autre part qu'il n'y a pas lieu à modification de la mission de celui-ci dans la mesure où la réalisation des travaux urgents est essentielle à la conservation de l'immeuble, et en refusant la rétraction de l'ordonnance du 8 décembre 2017, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer intégralement, y compris en ce que, jugeant la procédure en rétractation engagée par la SCI DFR abusive, il a condamné cette dernière au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros; ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 6, al. 1 à 4), la SCI DFR faisait valoir que la requête aux fins de désignation d'un administrateur provisoire n'avait pas été précédée de la convocation d'une assemblée générale aux fins de nomination d'un syndic alors même que l'accomplissement de cette formalité préalable est obligatoire; qu'à défaut d'avoir répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SCI DFR au paiement d'une somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure a