Troisième chambre civile, 6 mai 2021 — 20-11.399

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10235 F Pourvoi n° D 20-11.399 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021 1°/ Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 1], 2°/ M. [L] [Y], domicilié [Adresse 1], 3°/ Mme [H] [G], domiciliée [Adresse 2], 4°/ Mme [D] [H], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], 5°/ Mme [O] [R], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], 6°/ M. [X] [I], domicilié [Adresse 2], 7°/ M. [T] [E], domicilié [Adresse 1], 8°/ M. [V] [K], domicilié [Adresse 1], 9°/ Mme [R] [I], domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° D 20-11.399 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre1-5), dans le litige les opposant à l'association syndicale libre Dei Rigaous, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mmes [V], [G], [H], [R], de M. [Y], de M. et Mme [I], de MM. [E] et [K], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association syndicale libre Dei Rigaous, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [Y], à Mme [H] et à M. [K] du désistement de leur pourvoi. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [V], [G], [R], [I] et MM. [I] et [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [V], [G], [R], [I] et MM. [I] et [E]; les condamne à payer à l'association syndicale libre Dei Rigaous la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mmes [V], [G], [R], [I] et MM. [I] et [E]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la cour d'appel D'AVOIR déclaré Mme [H] [G], Mme [E] [V], Mme [D] [K], M. [V] [K], M. [X] [I], Mme [R] [I], Mme [O] [E], M. [T] [E] et M. [L] [Y] irrecevables en leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 9 juillet 2014 et en conséquence d'avoir rejeté leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 31 mars 2017 et en désignation d'un administrateur judiciaire provisoire : AUX MOTIFS QUE « Dans leurs dernières écritures, les appelants sollicitent l'annulation de l'assemblée générale du 09 juillet 2014 et, a minima, de ses résolutions et 3, soutenant qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en cause d'appel mais d'un moyen à l'appui de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 31 mars 2017. En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Il est constant que Mme [H] [G], Mme [E] [V], Mme [D] [K], M. [V] [K], M. [X] [I], Mme [R] [I], Mme [O] [E], M. [T] [E] et M. [L] [Y] n'ont saisi le tribunal de grande instance de Draguignan que d'une demande d'annulation de l'assemblée générale du 31 mars 2017, que le premier juge a d'ailleurs expressément relevé, dans sa motivation, qu'il n'était saisi d'aucune demande tendant au prononcé de la nullité de l'assemblée générale du 09 juillet 2014 et qu'ils ne peuvent utilement soutenir qu'il s'ag