cr, 4 mai 2021 — 21-81.250

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Z 21-81.250 F-D N° 00642 ECF 4 MAI 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MAI 2021 M. [B] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 21 janvier 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre en bande organisée en récidive, destruction de bien en bande organisée en récidive, acquisition, transport et détention d'armes de guerre en récidive, soustraction à l'arrestation et aux recherches en récidive, association de malfaiteurs en vue de commettre un crime en récidive, recel en bande organisée en récidive a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [B] [U], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Suite à un meurtre intervenu dans le contexte d'un règlement de compte lié à un trafic de produits stupéfiants, M. [U] a été mis en examen des chefs susmentionnés. 3. Il a été placé en détention provisoire le 20 février 2020. 4. Le 23 décembre 2020, il a présenté une demande de mise en liberté, rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 31 décembre 2020. 5. M. [U] et son conseil ont interjeté appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à remise en liberté d'office et a confirmé l'ordonnance du 31 décembre 2020 ayant rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. [U], alors : « 1°/ que saisie d'un appel à l'encontre d'une ordonnance ayant rejeté une demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les quinze jours, faute de quoi la personne concernée est remise d'office en liberté ; qu'en l'espèce, saisie d'un premier appel contre une ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. [U], la chambre de l'instruction s'est contentée de juger que M. [U] se serait désisté de son appel sans même l'établir ; que c'est donc à tort que, saisie d'un nouvel appel contre une ordonnance de rejet d'une autre demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction a dit que par son précédent arrêt du 18 décembre 2020 elle avait statué sur l'appel de M. [U] contre l'ordonnance du 9 décembre 2020 de sorte qu'il n'y aurait pas lieu à sa remise en liberté d'office ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 194 du code de procédure pénale ; 2°/ que la cassation qui sera prononcée sur le pourvoi (n°E 21-80956) formé par le demandeur à l'encontre de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon du 18 décembre 2020 ayant donné acte à M. [U] de son désistement d'appel et dit que l'ordonnance du 9 décembre 2020 ayant rejeté la demande de mise en liberté conservait ses pleins et entiers effets, entraînera par voie de conséquence la censure de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 21 janvier 2021 ayant dit n'y avoir lieu à remise en liberté d'office et ayant confirmé l'ordonnance du 31 décembre 2020. » Réponse de la Cour 7. Les conditions dans lesquelles il a été statué, le 18 décembre 2020, sur ordonnance rejetant une demande de mise en liberté ne sont pas de nature à affecter la validité du titre de détention lui-même, le moyen ne peut qu'être écarté. 8. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai deux mille vingt et un.