cr, 4 mai 2021 — 21-81.027
Texte intégral
N° H 21-81.027 F-D N° 00644 ECF 4 MAI 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MAI 2021 M. [K] [P] a formé des pourvois contre l'arrêt n° 95/2021 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 février 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K] [P], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [P] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire. 3. L'intéressé a formé le 4 novembre 2020 une demande de mise en liberté qui a fait l'objet d'une ordonnance de rejet par le juge des libertés et de la détention le 27 novembre 2020. 4. Il a rédigé un courrier, daté du 30 novembre 2020 et reçu au greffe de la maison d'arrêt le 1er décembre 2020, par lequel il a manifesté son intention de faire appel. Un incident s'est produit le jour même lorsque le personnel pénitentiaire a amené à M. [P] la déclaration d'appel à signer, ce dernier se ravisant et ayant pris la liasse pour la détruire. Après qu'un exemplaire de ladite déclaration, envoyée par le conseil du mis en examen au procureur général de la cour d'appel, ait été reçu le 25 janvier 2021, cet appel a été transcrit le 1er février 2021. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [P] le 15 février 2021 5. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'en avait fait son avocat le 5 février 2021, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau, le 15 février 2021 contre la même décision, seul est recevable le pourvoi formé le 5 février 2021. Examen des moyens Sur le second moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que M. [P] n'était pas détenu arbitrairement et qu'il n'y avait pas lieu, en conséquence d'ordonner sa mise en liberté, alors : « 1°/ qu'en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les quinze jours, s'agissant notamment d'une demande de mise en liberté, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de l'arrêt attaqué que, par courrier daté du 30 novembre 2020 réceptionné au greffe de la maison d'arrêt le 1er décembre 2020, M. [P] a déclaré faire appel de l'ordonnance de rejet de sa demande de mise en liberté du 27 novembre 2020 ; qu'une déclaration d'appel et un bordereau de transmission de cette déclaration au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, ont été établis par le greffe de l'établissement pénitentiaire, portant la date d'envoi du 1er décembre 2020 et, pour ce qui concerne le bordereau de transmission de la déclaration d'appel, une date d'envoi par télécopie, au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée, du 7 décembre 2020 ; qu'il en résulte que l'appel de M. [P] devait être jugé avant le 16 décembre 2020 et, au plus tard, avant le 22 janvier 2021 si l'on prend en considération la date d'envoi par télécopie du bordereau de transmission de la déclaration d'appel et de la déclaration d'appel manuscrite au greffe de la juridiction ; qu'en décidant qu'à la date d'audience du 3 février 2021, la détention de M. [P] n'était pas arbitraire aux motifs erronés et en toute hypothèse inopérants selon lesquels M. [P] aurait, le 1er décembre 2020 f