cr, 5 mai 2021 — 21-81.193

nonlieu Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 606 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° N 21-81.193 F-D N° 00665 CG10 5 MAI 2021 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MAI 2021 M. [H] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 2 de la cour d'appel de Paris, chambre 8-1, en date du 4 janvier 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l' article 606 du code de procédure pénale : 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [H] [V] a été condamné par arrêt n° 174 de la cour d'appel de Paris du 22 septembre 2020, à six ans d'emprisonnement, avec une période de sûreté des deux tiers, ainsi qu'à 100 000 euros d'amende, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, ce même arrêt ayant ordonné son maintien en détention. 3. M. [V] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt le 25 septembre 2020. 4. Il a formé une demande de mise en liberté le 24 novembre 2020, qui a été rejetée par l'arrêt attaqué. 5. Par ordonnance de la chambre criminelle du 10 février 2021, M. [V] a été déchu de son pourvoi contre l'arrêt n° 174 de la cour d'appel de Paris du 22 septembre 2020, faute d'avoir produit un mémoire dans le délai légal, de sorte que sa condamnation est devenue définitive. 6. Dès lors, le pourvoi formé par M. [H] [V] contre l'arrêt de la cour d'appel ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai deux mille vingt et un.