cr, 12 mai 2021 — 20-81.014

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 388 du code de procédure pénale.
  • Articles 131-21 et 132-1 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° X 20-81.014 F-P N° 00271 RB5 12 MAI 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 MAI 2021 MM. [R] [W] et [U] [M] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim.,19 juin 2019, n°18-83.659) le premier pour association de malfaiteurs et tentative d'évasion aggravée, le second pour association de malfaiteurs, vol aggravé, dégradation par incendie et recel, les a condamnés chacun à sept ans d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocats de M. [U] [M] et les observations de la SCP Boullez, avocats de M. [R] [W], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Durant le transfert de M. [R] [W], qui avait simulé une tentative de suicide, vers un centre hospitalier, le véhicule des services de secours a été bloqué par un véhicule utilitaire volé. 3. Le détenu est parvenu à s'extraire de l'ambulance mais a été immédiatement repris. 4. M. [U] [M] a été identifié puis interpellé pour avoir participé à cette opération. 5. Renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction, les deux prévenus ont été déclarés coupables, le premier de tentative d'évasion avec port d'arme et association de malfaiteurs et le second de complicité de tentative d'évasion avec port d'arme, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux, vol aggravé, recel et association de malfaiteurs. L'un et l'autre ont été condamnés à cinq ans d'emprisonnement et la confiscation des scellés a été prononcée. 6. M. [W], M. [M] et le ministère public ont interjeté appel. 7. La chambre des appels correctionnels de Chambéry, par arrêt du 9 mai 2018, a confirmé les déclarations de culpabilité, et condamné les deux prévenus à sept ans d'emprisonnement. 8. Statuant sur les pourvois formés par les prévenus à l'encontre de cette décision, la Cour de cassation, par arrêt du 19 juin 2019, a cassé et annulé l'arrêt en ses dispositions concernant la déclaration de culpabilité de M. [M] ainsi que les peines prononcées à l'encontre des deux prévenus, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée. Examen des moyens Sur le deuxième moyen présenté pour M. [M] 9. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen, présenté pour M. [M], et le moyen unique présenté pour M. [W] Enoncé des moyens 10. Le troisième moyen pris pour M. [M] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné le prévenu à une peine de sept ans d'emprisonnement, alors « que pour prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, le juge doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en se bornant à retenir, plus de huit ans après les faits, que l'ancrage des prévenus dans la délinquance qui résulterait des faits poursuivis et du casier judiciaire des intéressés ferait de la peine d'emprisonnement de sept ans la seule peine en mesure de leur faire prendre conscience de la gravité de leurs gestes, de les dissuader de poursuivre dans cette voie de déviance, d'éviter le renouvellement des faits et de protéger la société de leur comportement dangereux, et que cette peine traduisait un « parfait équilibre entre les critères visés aux articles 130-1 et 132-1 du code pénal », et en s'abstenant de se prononcer sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, cependant qu'elle relevait que si elles avaient conclu à une personnalité problématique encline au passage à l'acte, les expertises psychiatriques du prévenu avaient égalemen