Troisième chambre civile, 12 mai 2021 — 19-25.393

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 2481 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 408 FS-P Pourvoi n° U 19-25.393 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 La société Capimo 121, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-25.393 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [A] [D], épouse [V], 2°/ à M. [Z] [V], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ à la société Compagnie Européenne de garanties et cautions (CEGC), dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Capimo 121, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Compagnie Européenne de garanties et cautions, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 octobre 2019), par acte authentique du 24 février 2014, la société Capimo 121 a acquis de M. et Mme [V] un appartement grevé de deux hypothèques au profit, l'une, de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord-de-France, l'autre, de la Compagnie européenne de garanties et de cautions. 2. La société Capimo 121 a engagé une procédure de purge puis assigné les vendeurs et les créanciers hypothécaires afin de constater qu'elle avait souscrit aux formalités de purge, d'ordonner en conséquence la radiation des inscriptions, de constater la consignation du prix de vente et de faire désigner un séquestre avec mission de procéder à la distribution amiable du prix. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société Capimo 121 fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors : « 1°/ que les sommes détenues par les notaires pour le compte de tiers à quelque titre que ce soit, sont déposées sur des comptes de disponibilités courantes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations et les sommes qui restent détenues sur un tel compte à l'issue d'un délai de trois mois sont transférées sur des comptes de dépôts obligatoires également ouverts à la Caisse des dépôts et consignations ; que chaque versement sur un compte de dépôts obligatoires donne lieu à l'établissement par la Caisse d'un avis de versement adressé au notaire ; qu'un tel avis de versement est de nature à établir la consignation opérée auprès de ladite Caisse ; qu'en retenant au contraire, pour en déduire une absence de consignation du prix de vente de l'immeuble litigieux auprès de la Caisse des dépôts et consignations, que seul un récépissé de consignation tel que prévu par l'article R. 518-31 du code monétaire et financier serait de nature à établir la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, à l'exclusion d'un avis d'opéré d'une consignation, délivré par ladite Caisse à un notaire titulaire d'un compte ouvert dans les livres de cette dernière, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 2481 du code civil, ensemble l'article R. 518-31 du code monétaire et financier, par fausse application, et les articles 15 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat et 5 de l'arrêté du 30 novembre 2000 relatif au dépôt et au retrait des sommes versées par les notaires sur leurs comptes de disponibilités courantes et sur leurs comptes de dépôts obligatoires à la Caisse des dépôts et consignations, par refus d'application ; 2°/ que l'avis d'opéré produit aux débats par la société Capimo 121 mentionnait qu'une somme de 116 400 euros avait été consignée par le notaire sur son compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations et concernait une « vente » réalisée par « M. Mme [Z] [H] », de sorte que ce document émis par la Caisse des dépôts et consignations énonçait sommairement l'acte ou, à tout le moins la cause, qui don