Chambre commerciale, 12 mai 2021 — 19-17.566

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 412 F-P Pourvoi n° M 19-17.566 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021 1°/ M. [A] [C], 2°/ Mme [T] [O], épouse [C], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° M 19-17.566 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [B] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [H] [O], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [G] [O], 4°/ à Mme [U] [Q], épouse [O], domiciliés tous deux [Adresse 4], 5°/ à Mme [I] [O], épouse [Y], 6°/ à M. [Z] [Y], domiciliés tous deux [Adresse 5], 7°/ à Mme [Y] [O], épouse [E], 8°/ à M. [F] [E], domiciliés tous deux [Adresse 6], 9°/ à la société Embregour, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 10°/ à la société Alfred de Musset (Sasam), dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [B] [O], de Mme [H] [O], de M. et Mme [G] [O], de M. et Mme [Y], de M. et Mme [E] et des sociétés Embregour et Alfred de Musset, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 avril 2019), la SAS Alfred de Musset (la société Sasam), dont le capital est détenu par M. [B] [O], M. [G] [O], Mme [U] [Q], épouse [O], Mme [H] [O], Mme [I] [O], épouse [Y], Mme [Y] [O], épouse [E], Mme [W] [O], épouse [C] et M. [C], détient 50,75 % du capital de la société Compagnie industrielle et financière d'entreprise (la société Cife). 2. Le 13 juin 2014, l'assemblée générale des actionnaires de la société Cife a approuvé la vente des actions que celle-ci détenait en autocontrôle, qui représentaient 9,46 % de son capital. 3. Le 30 juin 2014, l'assemblée générale de la société Sasam a approuvé une augmentation de capital, destinée à financer une éventuelle acquisition des actions autodétenues par la société Cife, la clôture de l'augmentation de capital devant intervenir le 31 juillet 2014. 4. Le 19 juillet 2014, les actionnaires de la société Sasam, à l'exception de M. et Mme [E] et de M. et Mme [C], ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription au profit de la société Embregour, dont M. [G] [O] est associé. 5. Le 25 juillet 2014, ils ont agréé cette société afin de lui permettre de souscrire à l'augmentation de capital votée le 30 juin. 6. Le 31 juillet 2014, ils ont refusé d'agréer les sociétés EI BTP et HTB, détenues par M. et Mme [C] et présentées par eux à cet agrément. 7. Selon un procès-verbal du 4 août 2014, l'assemblée générale de la société Sasam a constaté que l'augmentation de capital avait été définitivement réalisée au prix de 14 140 euros l'action, les époux [Z] souscrivant quatre-vingt titres et la société Embregour deux cent quatre vingt quinze titres. A l'issue de l'opération, M. [G] [O] possédait, directement ou indirectement, via la société Embregour, 24,2 % du capital de la société Sasam, tandis que M. et Mme [C] voyaient leur participation au sein de cette société passer de 28 % à 23,6 %. 8. Le 28 mai 2015, les actions autodétenues par la société Cife ont été acquises par la société Sasam, à concurrence de 6,96 %, et par un investisseur financier à concurrence de 2,5 %. 9. M. et Mme [C] ont assigné la société Sasam, M. [B] [O], M. [G] [O], Mme [U] [Q], épouse [O], Mme [H] [O], Mme [I] [O], épouse [Y], M. [Y], Mme [Y] [O], épouse [E] et M. [E] en annulation de l'augmentation de capital de la société Sasam votée le 30 juin 2014 et des assemblées générales des 30 juin, 31 juillet et 4 août 2014, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés 10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code