Chambre commerciale, 12 mai 2021 — 18-15.153

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 473 FS-P Pourvoi n° T 18-15.153 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021 La société Giphar "Sogiphar", société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], et ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 18-15.153 contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Biogaran, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l'Institut national pour la propriété industrielle (l'INPI), établissement public à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Giphar Sogiphar, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Biogaran, et l'avis écrit de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mmes Poillot-Peruzzetto, Champalaune, Daubigney, Michel-Amsellem, M. Ponsot, Mme Boisselet, M. Mollard, conseillers, Mmes Le Bras, de Cabarrus, Lion, Comte, Lefeuvre, Tostain, Bessaud, Bellino, conseillers référendaires, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 février 2018), la société anonyme coopérative Giphar (la société Sogiphar), titulaire de la marque complexe « LIBEOZ », déposée le 25 juillet 2016 et enregistrée sous le n° 16 4 289 499, pour désigner, notamment, les produits pharmaceutiques, produits hygiéniques pour la médecine, aliments et substances diététiques à usage médical, compléments alimentaires, emplâtres, matériels pour pansements, désinfectants, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, articles orthopédiques et matériel de suture, a formé opposition à la demande d'enregistrement n° 16 4 298 576 portant sur le signe verbal « LIBZ », déposée le 12 septembre 2016 par la société Biogaran, pour désigner des produits identiques et similaires. 2. Par décision du 21 juin 2017, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a rejeté l'opposition. La société Sogiphar a formé un recours contre cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. La société Sogiphar fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours, alors « que les limitations du droit d'accès à un tribunal tenant aux conditions de recevabilité d'un recours ne se concilient avec l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'ainsi, la réglementation en question ou l'application qui en est faite ne doit pas empêcher les justiciables de se prévaloir d'une voie de recours disponible ; que l'identification précise de la personne morale "prise en la personne de ses représentants légaux" permet de déterminer l'organe qui la représente pour, le cas échéant, vérifier ses pouvoirs et sa capacité, de telle sorte que constitue une limitation manifestement disproportionnée au droit d'accès à un tribunal l'irrecevabilité du recours déposé à l'encontre d'une décision du directeur de l'INPI au nom d'une personne morale « prise en la personne de ses représentants légaux » et précisément identifiée, notamment par sa forme et son numéro d'identification, lorsque l'organe qui la représente est ainsi rendu identifiable et que la sanction prive le justiciable de tout accès au juge ; qu'en jugeant néanmoins irrecevable le recours de la société Sogiphar, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La société Biogaran conteste la recevabilité du moyen, faute pour la société Sogiphar d'avoir invoqué l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour justifier de la recevabilité de son recours formé contre la décis