Chambre sociale, 12 mai 2021 — 20-10.796

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 2044 du code civil et le principe d'égalité de traitement.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 550 F-P Pourvois n° Y 20-10.796 Z 20-10.797 A 20-10.798 B 20-10.799 C 20-10.800 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 1°/ La société La Halle, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1] 2°/ la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en la personne de Mme [O], en qualité d'administrateur judiciaire de la société La Halle, 3°/ la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en la personne de Mme [N], en qualité d'administrateur judiciaire de la société La Halle, ont formé les pourvois n° Y 20-10.796, Z 20-10.797, A 20-10.798, B 20-10.799 et C 20-10.800 contre cinq arrêts rendus le 15 novembre 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale) dans les litiges l'opposant respectivement à : 1°/ Mme [V] [M], domiciliée [Adresse 4], 2°/ Mme [N] [D], domiciliée [Adresse 5], 3°/ Mme [B] [T], domiciliée [Adresse 6], 4°/ Mme [X] [G], domiciliée [Adresse 7], 5°/ Mme [K] [V], domiciliée [Adresse 8], 6°/ la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 9], prise en la personne de M. [L], en qualité en mandataire judiciaire de la société La Halle, 7°/ la société Axyme, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 10], prise en la personne de M. [A], en qualité en mandataire judiciaire de la société La Halle, 8°/ l'AGS-CGEA, dont le siège est [Adresse 11], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de chaque pourvoi, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société La Halle et des sociétés AJRS et FHS, ès qualitès, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [M], [D], [T], [G] et [V], après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 20-10.796, Z 20-10.797, A 20-10.798, B 20-10.799 et C 20-10.800 sont joints. Reprise d'instance 2. Il est donné acte à la société AJRS, prise en la personne de Mme [O] et à la société FHB, prise en la personne de Mme [N], administrateurs, de leur reprise d'instance aux côtés de la société La Halle (la société) suite au jugement du 2 juin 2020 du tribunal de commerce de Paris ayant prononcé le redressement judiciaire de cette dernière. Faits et procédure 3. Selon les arrêts attaqués (Bourges, 15 novembre 2019), la société La Halle a conclu le 27 août 2015 avec les organisations syndicales représentatives un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant notamment, d'une part, dans un chapitre 8, le bénéfice d'une indemnité supra-conventionnelle s'adressant « aux salariés qui quittent l'entreprise dans le cadre du plan de départ volontaire externe, dont le poste est supprimé et qui acceptent un poste de remplacement en interne, dont le poste est supprimé et dont le licenciement ne peut être évité, qui sont transférés au service du repreneur d'un fonds de commerce dans les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail », d'autre part, dans un chapitre 9, la suppression de l'équipe de nuit de l'entrepôt logistique (composée de 62 préparateurs), avec proposition, pour les salariés non licenciés, d'un poste en équipe de jour et versement, au bénéfice des salariés acceptant cette modification du contrat de travail, d'une indemnité exceptionnelle temporaire d'une durée de 12 mois pour compenser la perte des primes de nuit. 4. La société a conclu des transactions avec plusieurs salariés de l'ancienne équipe de nuit ayant accepté un poste de jour qui revendiquaient le paiement de l'indemnité prévue au chapitre 8 du plan de sauvegarde de l'emploi, en exécution desquelles ces salariés ont perçu une indemnité transactionnelle en octobre 2016. 5. Par lettres du 12 février 2016 pour Mmes [D] et [G], et, respectivement, des 20 décembre, 22 décembre et 23 décembre 2016 pour Mmes [M], [V] et [T], ces préparatrices de commande, qui appartenaient à l'équipe de nuit précitée et avaient accepté un poste de jour, ont so