Troisième chambre civile, 12 mai 2021 — 19-25.272
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 411 F-D Pourvoi n° N 19-25.272 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 1°/ M. [I] [N], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [E] [D], épouse [N], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° N 19-25.272 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Foncière du Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société BNP Paribas Antilles Guyane, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas Antilles Guyane, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 mai 2019), par « compromis de vente » du 21 mars 2007, suivi d'un acte authentique de vente dressé le 11 juillet 2008 par M. [I], notaire, M. et Mme [N] ont acquis un terrain à bâtir de la société Foncière du Sud-Ouest (la Foncière) malgré le refus de la mairie, notifié le 11 septembre 2007, de leur accorder un permis de construire. 2. Le financement du projet de construction avait été obtenu auprès de la société BNP Paribas Martinique, devenue la société BNP Paribas Antilles Guyane (la BNP). 3. Invoquant l'inconstructibilité du terrain à la suite du rejet d'une seconde demande de permis de construire, M. et Mme [N] ont assigné la Foncière, la BNP et M. [I] en annulation de la vente et du contrat de prêt et en paiement de dommages-intérêts. Reconventionnellement, la BNP a assigné les acquéreurs en remboursement des sommes prêtées et en dommages-intérêts. Examen des moyens Sur les premier moyen, deuxième moyen, troisième moyen, pris en sa première branche, et quatrième moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. M. et Mme [N] font grief à l'arrêt de les condamner à payer une somme avec des intérêts capitalisés, alors « que M. et Mme [N] ont soutenu, à titre subsidiaire, qu'en toute hypothèse, la capitalisation des intérêts ne pouvait être prononcée car elle était contraire à l'article L. 311-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; qu'en confirmant le jugement qui les a condamnés à payer à la BNP la somme de 278 451,51 euros avec intérêts capitalisés au taux de 7,85 % à compter du 19 février 2013, sans répondre à leur moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 8. La règle édictée par l'article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil (1re Civ., 9 février 2012, pourvoi n° 11-14.605, Bull. 2012, I, n° 27). 9. L'arrêt condamne M. et Mme [N] au paiement d'une somme augmentée d'intérêts capitalisés au titre du remboursement du prêt. 10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme [N] qui soutenaient que la capitalisation des intérêts ne pouvait être prononcée dès lor