Troisième chambre civile, 12 mai 2021 — 19-25.547
Textes visés
- Article 1641 du code civil.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 412 F-D Pourvoi n° M 19-25.547 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 Mme [E] [F], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-25.547 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [M], épouse [N], 2°/ à M. [S] [N], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 octobre 2019), M. et Mme [N] ont vendu à Mme [F] une maison d'habitation dans laquelle le vendeur avait procédé lui-même à des travaux de réfection de la toiture et d'agrandissement en 1992, puis en 2010 et 2013. 2. Se plaignant d'infiltrations sur les murs dès son entrée dans les lieux, Mme [F], après expertise, a assigné M. et Mme [N] en nullité de la vente sur le fondement du dol et subsidiairement en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. Mme [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande fondée sur le dol, alors : « 1°/ que le dol est caractérisé par une tromperie destinée à conduire une partie à contracter sous l'empire d'une fausse conviction ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'expert judiciaire a constaté dans la maison vendue par les époux [N] à Madame [F] la présence d'humidité et d'infiltrations, en relation avec des défauts affectant la toiture causés par les travaux réalisés sur celle-ci par Monsieur [N], et retenu que l'expert indiquait dans son rapport « que l'intérieur de la maison a été impacté par des infiltrations, que la charpente a été affectée par des infiltrations, n'a pas pour le moment subi de sérieux dégâts. Il a constaté des taches d'humidité dans la maison liées aux désordres de la couverture » ; que, pour dire qu'il n'était pas établi que les époux [N] avaient cherché à dissimuler ces désordres à l'acheteuse, la cour d'appel s'est contentée de retenir que les travaux de peinture réalisés peu avant la vente ne démontraient pas une intention de dissimuler un vice connu des vendeurs, l'application d'une couche de peinture avant de proposer un bien à la vente constituant une pratique usuelle pour le mettre en valeur et n'ayant, en elle-même, aucun caractère suspect ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses constatations que la maison vendue était affectée de traces d'humidité et d'infiltrations, constatées par l'expert, causées par les désordres de la toiture résultant des travaux réalisés par les époux [N], et que la peinture appliquée par ces derniers peu de temps avant la vente avait eu pour effet de camoufler, ce qui caractérisait le dol commis par les vendeurs, la cour d'appel a violé l'article 1116 (devenu 1137) du code civil ; 2°/ que le caractère déterminant du dol doit être apprécié par les juges du fond au regard des circonstances particulières de l'espèce ; qu'en s'abstenant de rechercher, ce que contestait Mme [F], si cette dernière, qui soulignait qu'elle était en état d'invalidité et se déplaçait en fauteuil roulant aurait acheté la maison vendue par les époux [N] si elle avait su que celle-ci était affectée d'un vice affectant son isolation, dont l'expert avait chiffré le coût de reprise à la somme de 22 924,03 euros selon l'option de réparation la moins onéreuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 (devenu 1137) du code civil. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel a souverainement retenu que l'acquéreur ne démontrait pas que le silence gardé par les vendeurs sur les travaux réalisés était intentionnel ni que les travaux de peinture réalisés peu avant la vente démontraient une intention de dis