Troisième chambre civile, 12 mai 2021 — 19-21.725

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 415 F-D Pourvoi n° H 19-21.725 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 1°/ M. [E] [X], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [H] [X], domiciliée [Adresse 2], 3°/ M. [J] [X], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° H 19-21.725 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [M] [X], épouse [O], 2°/ à M. [K] [X], domiciliés tous deux [Adresse 4], 3°/ à Mme [R] [X], épouse [J], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à la société Mapanasy, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [E] [X], Mme [H] [X] et M. [J] [X], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 23 mai 2019), par acte du 18 février 1984, la société civile immobilière Mapanasy (la SCI) a été constituée entre [L] et [V] [X] et leurs quatre enfants [E], [K], [M] et [R]. 2. [V] [X] et [L] [X] sont décédés. 3. Leurs enfants sont convenus d'un partage des parts sociales dépendant de la succession. 4. M. [E] [X] a donné à chacun de ses enfants, [H] et [J], cent quatre-vingts parts sociales, lui-même en conservant trente-six. 5. MM. [E] et [J] [X] et Mme [H] [X] ont assigné Mmes [M] et [R] [X] et M. [K] [X] et la SCI en annulation du procès-verbal d'une assemblée générale de la SCI du 27 février 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7. MM. [E] et [J] [X] et Mme [H] [X] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation du procès-verbal de l'assemblée générale de la SCI qui s'est tenue le 27 février 2016, alors « que l'article 44 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 pris pour l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 dispose que « Toute délibération des associés est constatée par un procès-verbal indiquant les nom et prénoms des associés qui y ont participé, le nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis aux associés, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes » ; qu'en rejetant la demande d'annulation de l'assemblée au motif que cette disposition n'oblige nullement d'indiquer la position de chaque associé votant, dès lors que cela serait contraire au principe de l'anonymat et du secret des votes, la cour d'appel a violé l'article 44 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. » Réponse de la Cour 8. La cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants, retenu à bon droit que l'article 44 du décret du 3 juillet 1978, qui impose de mentionner « le résultat des votes », n'exige pas d'indiquer, sur le procès-verbal de l'assemblée générale, la position de chaque associé votant. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 10. M. [E] [X], Mme [H] [X] et M. [J] [X] font grief à l'arrêt de les condamner à verser à Mme [M] [X], M. [K] [X] et Mme [R] [X] la somme indivise de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors : « 1°/ que l'abus d'ester en justice nécessite que soit caractérisé une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'ester en justice ; que M. [E] [X], Mme [H] [X] et M. [J] [X], dans le cadre de la mésentente entre actionnaires majoritaires et actionnaires minoritaires de la SCI Mapanasy pouvaient légitimement agir en nullité d'une assemblée générale, sans que cela ne constitue un abus dans le droit d'agir ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 32-1 du code de procédure civi