Troisième chambre civile, 12 mai 2021 — 20-14.806

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 418 F-D Pourvoi n° H 20-14.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 M. [X] [M], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d'héritier de [S] [M], décédé le [Date décès 1] 2016, a formé le pourvoi n° H 20-14.806 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la direction départementale des finances publiques [Localité 1], service du Domaine, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [N] [M], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques, de la SCP Lesourd, avocat de M. [N] [M], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. L'arrêt attaqué (Nîmes, 25 novembre 2019) fixe les indemnités revenant à MM. [N] et [X] [M] à la suite de l'expropriation, au profit de l'Etat, de parcelles leur appartenant. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses quatre première branches, et le second moyen, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches Enoncé du moyen 3. M. [X] [M] fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait les indemnités d'expropriation, alors : « 5 °/ qu'en relevant que « par référence aux articles L. 311-4 et suivants du code de l'expropriation, cette situation n'est pas critiquable », après avoir constaté que les offres de l'expropriant avaient été « - affichées en mairie du 23 avril au 23 mai 2018 avec mention du nom de M. [S] [M] (T 026) ; - communiquées à M. [X] [M] le 3 août 2018 (sans que l'accusé de réception ne soit produit) et réitérées dans le cadre de l'instance judiciaire par mémoire du 13 juillet 2018 », soit postérieurement à la saisine du juge de l'expropriation aux fins de fixation de l'indemnité d'expropriation, le 23 mars 2018, la cour d'appel a violé les articles R. 311-4 et suivants du code de l'expropriation ; 6°/ qu'à supposer que la cour d'appel se soit appropriée l'allégation de l'expropriant, rappelée par l'arrêt, selon laquelle « l'autorité expropriante rétorque que, par lettre du 3 octobre 2016, elle a notifié son offre à M. [N] [M] pour un montant de 188.437 euros. Apprenant par celui-ci que la succession de son père était en cours et que M. [S] [M] était également héritier, l'Etat a réitéré ses offres par mémoire du 14 mars 2018 mais la LRAR adressée à M. [S] [M] a été retournée avec la mention NPAI », qu'en relevant que « par référence aux articles L. [Cadastre 1]-4 et suivants du code de l'expropriation, cette situation n'est pas critiquable », cependant que lorsque l'expropriant dispose des éléments d'information suffisants pour rédiger le mémoire de saisine du juge prévu à l'article R. [Cadastre 1]-9, s'il n'est pas tenu de notifier ses offres dans les formes et conditions mentionnées aux articles R. [Cadastre 1]-4 et R. [Cadastre 1]-5, il fait alors connaître ses propositions à l'exproprié en lui notifiant copie de ce mémoire et il ne peut, dans ce cas, saisir le juge qu'à l'expiration du délai d'un mois suivant cette notification, tandis que l'arrêt précise que le juge de l'expropriation a été saisi dès le 23 mars 2018, soit moins d'un mois suivant la LRAR adressée à M. [S] [M], la cour d'appel a violé l'article R. 311-6 du code de l'expropriation. » Réponse de la Cour 4. Ayant relevé, par motifs adoptés, que M. [X] [M] avait mis en demeure l'autorité expropriante de procéder à la notification de ses